Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour Mme Anne de GINESTET, demeurant ..., M. A, demeurant ..., Mme G, demeurant ..., M. E, demeurant ..., M. et Mme D, demeurant ..., M. et Mme F, demeurant ... et M. et Mme B, demeurant ..., par la SCP Pech de Laclause-Goni-Hamon, avocats ; Mme de GINESTET et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701309-0703118-0704983 en date du 17 mats 2011 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté la demande de Mme de GINESTET d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2007 par lequel le maire de la commune des Angles a délivré à la SARL Cime le permis de construire, l'arrêté en date du 23 mai 2007 portant transfert du permis de construire à la SCI Le Castell et l'arrêté en date du 27 septembre 2007 par lequel le maire de a accordé à la SCI Le Castell un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler ces trois décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Angles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bonomo pour la commune des Angles ;
Considérant que Mme de GINESTET, M. A, Mme G, M. E, M. et Mme D, M. et Mme F et M. et Mme B font appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leurs demandes d'annulation du permis de construire délivré le 18 janvier 2007 à la société Cime pour la réalisation de deux bâtiments comprenant dix et six logements, de l'arrêté du 23 mai 2007 portant transfert de ce permis de construire à la SCI Le Castell et de l'arrêté du 27 septembre 2007 par lequel le maire de la commune des Angles a accordé à la SCI Le Castell un permis de construire modificatif ;
Sur la légalité du permis de construire du 18 janvier 2007 ;
En ce qui concerne la demande de permis :
Considérant que si la demande de permis, datée du 15 mai 2006, a été enregistrée par le service instructeur le 18 mai suivant, soit après l'expiration du délai de trois mois mentionné dans la promesse de vente conclue le 16 février 2006 dont était titulaire le pétitionnaire et au terme duquel, en l'absence de dépôt de demande de permis, le vendeur pouvait, après la mise en oeuvre d'une procédure expresse de mise en demeure, se défaire de son engagement, le maire pouvait toutefois dans ces circonstances de fait regarder légalement l'auteur de la demande comme justifiant d'un titre l'autorisant à construire ; qu'il est en outre constant que la promesse n'a pas été dénoncée après le dépôt et pendant l'instruction de la demande, et que la vente a été ensuite conclue ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (...) 2º Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 5º Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6º Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) ; 7º Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ; que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
Considérant que le volet paysager joint à la demande initiale de permis a été complété à l'occasion du dépôt de la demande permis modificatif délivré le 23 mai 2007 relatif notamment à la modification des ouvertures ; que les documents photographiques, les images de simulation relatives à l'aspect des constructions et à leur insertion dans le paysage naturel et bâti, rapportés aux plans et complétés par une notice paysagère adaptée au projet permettait une instruction de la demande en toute connaissance de cause ; qu'ils permettaient d'apprécier notamment le respect, par le bâtiment 1, du règlement de la zone UA correspondant au périmètre de la ZPPAU du centre du village ;
Considérant que les plans joints à la demande indiquaient pour les rampes permettant la circulation automobile à l'intérieur du périmètre de l'ensemble immobilier et assurant l'accès aux zones de stationnement qu'elles présentaient une pente moyenne de 10 % ; que les requérants n'établissent pas l'insincérité des plans sur ce point, en se bornant, pour affirmer que ces indications sont erronées, à reproduire sans les expliciter les conclusions d'une étude réalisée à leur demande par un architecte ; que, par ailleurs, l'affirmation que la configuration d'une courbe de cette rampe révélerait un défaut de conception de l'ouvrage et entrainerait des difficultés d'utilisation est sans incidence sur le respect par la demande des règles relatives à la composition des dossiers de demande de permis de construire ;
Considérant que les requérants contestent pour le surplus la légalité du permis de construire en tant qu'il concerne le seul bâtiment 1 ;
En ce qui concerne le respect du règlement de la zone UA :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article UA11.3, les constructions doivent s'adapter au relief en évitant les grands terrassements ; qu'il ressort de l'examen des plans de coupe que si l'adaptation du projet architectural à la pente du terrain et aux autres contraintes du règlement a nécessité la réalisation d'un niveau semi enterré, la restitution de la pente après travaux respecte le profil et le niveau antérieur du sol naturel, qui ne sont que peu modifiés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 10.1 du règlement du plan d'occupation des sols : Compte tenu de la structure volumétrique du village, les hauteurs relatives seront définies en harmonie avec les bâtiments voisins ; ces adaptations pourront être autorisées en accord avec l'architecte des bâtiments de France en s'appuyant sur les rapports d'analyse et de prescriptions de la ZPPAUP. En aucun cas une façade donnant sur la voie publique ne dépassera 9 mètres à l'égout. ; qu'il est constant que la hauteur de 9 mètres est respectée par la partie du bâtiment 1 concernée par cette règle ; que les hauteurs de 12 mètres relevées sur les parties de ce bâtiment réalisées dans la pente du terrain d'assiette permettent l'harmonisation de la construction avec les volumes des constructions préexistantes les plus proches et qui sont pour la plupart situées en contre-haut ; qu'ainsi le projet, pouvait être regardé par les premiers juges comme respectant ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA10.2 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à l'immeuble 1 : La hauteur de toute construction ne peut excéder 12 mètres par rapport au terrain naturel ; qu' il ressort des pièces du dossier de demande et notamment des plans de profil AA' n° 1 et BB' n°2 que les hauteurs maximales de l'immeuble 1 à implanter en zoner UA sur un terrain en pente n'excédent en aucun point la hauteur de 12 mètres, calculée à compter du sol naturel et matérialisée par une courbe sous laquelle s'inscrit le bâtiment ; que les arguments des requérants qui se réfèrent comme devant les premiers juges, pour partie à des relevés effectués à leur demande par un géomètre après la délivrance du permis sur la construction réalisée, et pour partie, aux conclusions de l' architecte qu'ils ont missionné et qui fait part de son estimation pour conclure à une hauteur approximative supérieure à celle autorisée ne peuvent reprocher aux premiers juges de s'être seulement fondés sur les plans du pétitionnaire pour apprécier la légalité de la décision prise au terme de l'instruction de la demande de permis ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article UA11.10, les toits doivent être munis de dispositifs d'arrêt-neige ; que la circonstance que les plans ne font pas figurer ces éléments techniques, qui répondent à une norme de sécurité, n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé, alors qu'au surplus, aucun élément du dossier de demande ne laissait supposer la volonté du pétitionnaire de se dispenser de l'installation de ces équipements ou l'impossibilité de les réaliser ;
Considérant, en dernier lieu, que le projet en litige s'inscrit dans la continuité des zones construites du centre ancien de la commune en respectant notamment, par son parti pris architectural, les objectifs de la ZPPAU traduites dans le règlement du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne l'adaptation à la morphologie du village et sa structure volumétrique ; qu'en autorisant ce projet, qui a reçu l'accord, au terme d'une instruction prolongée de la demande, de l'architecte des bâtiments de France, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conditions de son insertion dans son environnement immédiat et dans l'ensemble de cette partie du village, dont il ne rompt pas, par sa taille ou son aspect, l'ordonnancement général ; que la seule circonstance que l'immeuble 1 est susceptible de modifier la vue dont bénéficiaient les requérants sur le paysage lointain ne suffit pas à démontrer que le permis de construire, qui est délivré sous réserve du droit des tiers, est illégal ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que Mme de GINESTET et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 18 janvier 2007 à la société Cime ;
Sur la légalité des arrêtés portant transfert de permis et permis modificatif ;
Considérant que les requérants se bornent devant la cour à soutenir que ces deux décisions sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du permis initial transféré puis modifié ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre ces deux décisions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme de GINESTET et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 18 janvier 2007 de l'arrêté du 23 mai 2007 portant transfert de ce permis de construire de l'arrêté du 27 septembre 2007 modifiant ce permis ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme de GINESTET, M. A, Mme G, M. E, M. et Mme D, M. et Mme F et M. et Mme B le paiement à la commune des Angles de la somme globale de 1 000 euros et de la même somme à la SCI Le Castell au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme de GINESTET, M. A, Mme G, M. E, M. et Mme D, M. et Mme F et M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme de GINESTET, M. A, Mme G, M. E, M. et Mme D, M. et Mme F et M. et Mme B verseront la somme globale de 1 000 (mille) euros à la commune des Angles et la même somme à la SCI Le Castell en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme de GINESTET, M. A, Mme G, M. E, M. et Mme D, M. et Mme F et M. et Mme B, à la commune des Angles, à la SCI Le Castell à la SARL Cime.
''
''
''
''
N° 09MA019382
SC