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05/05/2011 | FRANCE | N°09MA00841

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 09MA00841


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour la société S.A. SOTRAMO PAROLA, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis Route d'Aix, quartier saint Martin à Pertuis (84120) par la SELARL d'avocats Pezet-Perez ; la S.A. SOTRAMO PAROLA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801451 du 21 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande du préfet de Vaucluse, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 décembre 2007 par le maire de la commune de Pertuis ;

2°) de rejeter l

a demande du préfet de Vaucluse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour la société S.A. SOTRAMO PAROLA, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis Route d'Aix, quartier saint Martin à Pertuis (84120) par la SELARL d'avocats Pezet-Perez ; la S.A. SOTRAMO PAROLA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801451 du 21 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande du préfet de Vaucluse, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 décembre 2007 par le maire de la commune de Pertuis ;

2°) de rejeter la demande du préfet de Vaucluse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 05 novembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié par le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011:

- le rapport de Mme Carassic , rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Leturcq pour la SA SOTRANO PAROLA ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande du préfet de Vaucluse, annulé le permis de construire qui avait été délivré à la S.A. SOTRAMO PAROLA le 21 décembre 2007 par le maire de la commune de Pertuis, pour édifier un ensemble industriel composé de 6 bâtiments, destiné à abriter son activité de transformation et traitement des déchets d'origine animale, d'une surface hors oeuvre nette de 3612 m² et d'une surface hors oeuvre brute de 4129 m², sur un terrain sis lieu dit les Iscles de Tarteau, situé en zone NDi2 et NDi4 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la S.A. SOTRAMO PAROLA interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont annulé le permis litigieux en raison de la méconnaissance de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pertuis ; qu'ils ont ainsi nécessairement rejeté les autres moyens, qu'ils avaient d'ailleurs visés dans leur jugement, sur le fondement de l'article L 600-4-1 du code de l'urbanisme, même s'ils n'ont pas cité cet article ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit la création d'une unité de transformation et traitement des déchets d'origine animale par l'édification de deux bâtiments destinés à accueillir la ligne à haut risque et la ligne à bas risque de ce traitement, un bâtiment de repos réservé aux chauffeurs de poids lourds, un bâtiment groupe énergétique, un destiné à des bureaux ainsi qu'un autre consacré à des locaux sociaux ;

Considérant que, pour annuler le permis délivré le 21 décembre 2007 à la SOCIETE SOTRAMO PAROLA, le tribunal administratif s'est fondé sur un seul moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone ND, définie comme une zone de protection des sites et des paysages, de risques d'inondation et de défense de la forêt ; que l'article ND1 du règlement, qui énumère de manière limitative les installations et activités autorisées, admet dans la zone ND : 1- l'aménagement et l'extension des habitations et leur annexe existantes (...) ; 2- l'aménagement et l'extension mesurée des exploitations agricoles existantes à la date des présentes dispositions 3- les installations techniques de service public (transformateurs, postes de relèvement des eaux usées, etc...). ; que l'article ND2 interdit toute construction et installation nouvelle et tout aménagement à quelque usage que ce soit, à l'exception de ceux visés à l'article ND1 ;

Considérant, en premier lieu, que le projet prévoit la création d'un bâtiment industriel, ainsi que l'indique le permis de construire litigieux du 21 décembre 2007 ; que, par suite, la SA SOTRAMO PAROLA ne peut prétendre que sa réalisation vise à l'aménagement ou à l'extension d'une exploitation agricole existante, pour affirmer que le permis litigieux aurait été légalement délivré ; qu'en tout état de cause les dispositions de l'alinéa 2 de l'article ND1 du règlement exigant que la construction soit existante à la date d'adoption du plan d'occupation des sols du 28 mars 2002 modifié le 15 mai 2007 ;

Considérant, en second lieu que, si la SA SOTRAMO PAROLA participe à une activité de service public en procédant à l'élimination des déchets à risque et, en cas d'épizootie, à l'élimination des oiseaux contaminés, ses installations ne sont toutefois pas assimilables à des installations techniques de service public au sens de l'alinéa 3 de l'article ND1 du règlement ; que, dès lors, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le règlement du plan d'occupation des sols de la zone ND peut servir de base légale au permis qui lui avait été délivré par le maire de la commune de Pertuis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOTRAMO PAROLA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOTRAMO PAROLA, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune de Pertuis.

Copie pour information sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 09MA008412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00841
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Autres circonstances déterminant le point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL PEZET PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-05;09ma00841 ?
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