La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2011 | FRANCE | N°10MA02666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 03 mai 2011, 10MA02666


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2010 et régularisée par courrier le 13 septembre 2010, présentée pour M. Kouadio Grégoire A, demeurant chez M. B, ..., par Me Blanc, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001343 en date du 1er juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 27 mai 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;
r>3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2010 et régularisée par courrier le 13 septembre 2010, présentée pour M. Kouadio Grégoire A, demeurant chez M. B, ..., par Me Blanc, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001343 en date du 1er juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 27 mai 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants:...2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ... ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 23 avril 2010 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2010 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière, M. A soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il a sollicité un titre de séjour par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 décembre 2009 et que c'est à tort que le magistrat délégué a considéré que, dès lors qu'il ne s'était pas personnellement présenté à la Préfecture, le préfet du Gard pouvait prendre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 8 septembre 2000 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'il a obtenu le bénéfice d'un titre de séjour étudiant renouvelé jusqu'au 23 août 2003 ; qu'il n'a alors pas demandé le renouvellement de ce titre ; qu'il n'a de nouveau sollicité un titre de séjour, par lettre recommandée avec accusé de réception, que le 16 décembre 2009 ; qu'ainsi il s'est maintenu en France au-delà de la validité de son titre de séjour étudiant dont il est constant qu'il était périmé à la date de sa nouvelle demande de titre de séjour ; qu'il entrait dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dépôt d'une nouvelle demande de titre ne faisant en tout état de cause pas obstacle à l'application desdites dispositions ; qu'ainsi l'autorité administrative pouvait prendre un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2010 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kouadio Grégoire A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

''

''

''

''

2

N° 10MA02666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA02666
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-03;10ma02666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award