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03/05/2011 | FRANCE | N°09MA04567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 mai 2011, 09MA04567


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE NAVALE FRANCAISE, dont le siège est Immeuble Le Stratège 172 rue de la République à Puteaux (92800), la société ANGLO FRENCH UNDERWRITERS (AFU), dont le siège est 25 rue de Liège à Paris (75008), le SYNDICAT DU LLOYD'S représenté par son mandataire général LLOYD'S FRANCE, dont le siège est 4 rue des Petits Pères à Paris (75002), par Me Rostain ; la SOCIETE NAVALE FRANCAISE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800518 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administr

atif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condam...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE NAVALE FRANCAISE, dont le siège est Immeuble Le Stratège 172 rue de la République à Puteaux (92800), la société ANGLO FRENCH UNDERWRITERS (AFU), dont le siège est 25 rue de Liège à Paris (75008), le SYNDICAT DU LLOYD'S représenté par son mandataire général LLOYD'S FRANCE, dont le siège est 4 rue des Petits Pères à Paris (75002), par Me Rostain ; la SOCIETE NAVALE FRANCAISE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800518 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la société AFU et aux SYNDICATS DU LLOYDS la somme de 339 243,97 euros correspondant à l'indemnité d'assurance versée à la SOCIETE NAVALE FRANCAISE en réparation des conséquences dommageables des dégradations commises par des manifestants agricoles le 6 mars 2006 sur les biens de la SOCIETE NAVALE FRANCAISE à Sète et aux frais d'expertise de ces dégradations, majorée des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de la requête et à la SOCIETE NAVALE FRANCAISE la somme de 2 500 euros restée à sa charge, majorée des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de la requête, correspondant à la franchise laissée à sa charge ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Reinhorn, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 6 mars 2006 entre 9h et 10h, les cuves à vin exploitées par la SOCIETE NAVALE FRANCAISE ont été détériorées et ouvertes par un groupe d'individus ayant pénétré par effraction sur le terrain où les cuves étaient entreposées, entrainant la perte de 6 017,11 hectolitres de vin ; que ces seules circonstances, quand bien même une manifestation de viticulteurs s'était déroulée depuis plusieurs semaines dans plusieurs villes du Sud de la France et que des dégradations avaient été commises sur des installations de la Société nationale des chemins de fer et du Trésor public dans l'Aude les 2 et 3 mars 2006, ne permettent pas de regarder les actes, qui ont été commis le 6 mars 2006 de façon préméditée par un commando, comme étant imputables à un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'ils ne sont dès lors pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation de la SOCIETE NAVALE FRANCAISE est située à l'extérieur des limites administratives du port de Sète ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles L. 321-1 et suivants du code des ports maritimes pour la définition et la mise en oeuvre des mesures de sûreté portuaires ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE NAVALE FRANÇAISE n'a prévenu les services de police qu'à 9h05 des actes délictueux entrepris contre leurs biens, alors que l'intervention des forces de l'ordre n'était plus en mesure d'y mettre un terme ; que dans ces conditions, et eu égard à la rapidité des actes perpétrés, la SOCIETE NAVALE FRANCAISE et autres ne sont pas fondées à soutenir que le délai d'intervention d'une heure et dix minutes des services de police seraient constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NAVALE FRANCAISE et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse aux sociétés requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NAVALE FRANCAISE et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NAVALE FRANCAISE, à la société ANGLO FRENCH UNDERWRITERS (AFU), aux SYNDICATS DU LLOYD'S représentés par son mandataire général Lloyd's France et au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04567
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CLYDE et CO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-03;09ma04567 ?
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