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03/05/2011 | FRANCE | N°09MA04232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 mai 2011, 09MA04232


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2009, régularisée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Jean A, demeurant ... par Me Ducroux, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904033 en date du 28 septembre 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande contestant le prélèvement sans préavis sur son compte bancaire Caisse d'Epargne le 9 septembre 2008 de la somme de 180 euros par la trésorerie du contrôle automatisé des infractions routières de Rennes , de

mandant l'annulation de ce prélèvement et le remboursement de cette somme ;

2°...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2009, régularisée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Jean A, demeurant ... par Me Ducroux, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904033 en date du 28 septembre 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande contestant le prélèvement sans préavis sur son compte bancaire Caisse d'Epargne le 9 septembre 2008 de la somme de 180 euros par la trésorerie du contrôle automatisé des infractions routières de Rennes , demandant l'annulation de ce prélèvement et le remboursement de cette somme ;

2°) d'annuler la décision de prélèvement bancaire de 180 euros en date du 9 septembre 2008 opérée par décision d'opposition administrative du trésorier du contrôle automatisé des infractions routières de Rennes ;

3°) de condamner la trésorerie du contrôle automatisé des infractions routières de Rennes à lui restituer la somme de 180 euros prélevée sur son compte bancaire Caisse d'Epargne ;

4°) de condamner la trésorerie du contrôle automatisé des infractions routières de Rennes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor modifié ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la compétence du juge :

Considérant que selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur ; qu'aux termes de l'article 128 II de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : II.-Le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être assuré par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. / 1. Le Trésor public notifie cette opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur. L'exemplaire de l'opposition administrative qui est destiné au redevable doit comporter, à peine de nullité, la nature de l'amende ainsi que la date de l'infraction s'il s'agit d'une amende forfaitaire majorée, ou la date de la décision de justice dans les autres cas. ... ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, modifié, les comptables directs du Trésor recouvrent les amendes forfaitaires majorées prévues par le deuxième alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ; que tel est le cas pour les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions au code de la route ; qu'aux termes de l'article 6-1 de ce décret, dans sa version applicable au litige : I.- Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et au présent décret, par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques et morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. / II.- Le Trésor public notifie l'opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur. Cette notification reproduit, à peine de nullité, les dispositions du II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004. ... ;

Considérant qu'une contravention pour excès de vitesse a été relevée le 28 avril 2007 par radar automatique à l'encontre d'un véhicule dont le certificat d'immatriculation est au nom de M. A, sur la commune de Saint Gély du Fesc dans l'Hérault ; qu'à défaut de paiement de l'amende forfaitaire et de la requête en exonération contre l'avis de contravention qui aurait été établi par le Centre automatisé de constatation des infractions routières de Rennes au nom et adresse portés sur le certificat d'immatriculation et dont M. A conteste avoir eu notification, le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée de 180 euros a été établi à l'encontre de M. A par l'Officier du ministère public près de ce centre ; qu'à défaut de paiement de cette amende forfaitaire majorée, M. A contestant avoir reçu notification du titre exécutoire y afférent, et à défaut de réclamation contre cette amende forfaitaire majorée, le dossier a été transmis au trésorier du Centre automatisé de constatation des infractions routières, sis à Rennes, qui a mis en oeuvre la procédure de recouvrement de la somme de 180 euros et a procédé par voie d'opposition administrative en date du 4 septembre 2008 auprès de l'établissement bancaire Caisse d'Epargne, teneur du compte du redevable M. A ; que sur le fondement de cette opposition administrative, un prélèvement de 180 euros a été effectué le 9 septembre 2008 sur le compte bancaire Caisse d'Epargne de M. A ; que ce dernier soutient qu'il n'a pas eu notification de l'opposition administrative comme l'article 128 II précité de la loi du 30 décembre 2004 et l'article 6-1 précité du décret du 22 décembre 1964 modifié en faisant obligation au comptable compétent et par suite qu'il ne peut être considéré que les mentions exigées par ces textes sur l'opposition administrative lui ont été communiquées ; qu'en invoquant ces irrégularités de la procédure de recouvrement par voie d'opposition administrative, M. A conteste le prélèvement de la somme de 180 euros sur son compte bancaire, sur le fondement de celle-ci, en demande le remboursement ou la condamnation de l'Etat (trésorerie du Centre automatisé de constatation des infractions routières) à lui verser la somme de 180 euros en réparation du préjudice qu'il en est résulté pour lui du fait des irrégularités fautives commises par le comptable chargé du recouvrement ;

Considérant que la demande présentée par M. A contestant la décision d'opposition administrative en date du 4 septembre 2009 et du prélèvement de la somme de 180 euros de son compte bancaire et tendant au remboursement de cette somme selon lui irrégulièrement prélevée procède d'une procédure d'amende forfaitaire majorée pour infraction au code de la route, ayant un caractère pénal et des conditions du recouvrement de celle-ci mise en oeuvre par un comptable du Trésor au nom du procureur de la République, en application des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées ; qu'alors même qu'il ne conteste pas le bien fondé de cette amende forfaitaire majorée et l'obligation de payer celle-ci, l'action de M. A qui concerne les poursuites en recouvrement de cette amende qui ne sont pas détachables de cette procédure pénale, ainsi que les suites dommageables qui en seraient résultées, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que par suite, eu égard à l'arrêt n° C3708 en date du 14 décembre 2009 du Tribunal des conflits, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a pu rejeter, comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, d'une part, les conclusions de M. A contestant la procédure d'opposition administrative dont s'agit et le prélèvement de la somme de 180 euros sur son compte bancaire en découlant et d'autre part, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration du Trésor à lui rembourser cette somme ; que les conclusions de M. A, au demeurant nouvelles en appel, tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des irrégularités commises par le comptable du Trésor, ne relèvent pas, non plus et en tout état de cause, de la compétence de l'ordre juridictionnel administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. José A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA04232 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04232
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

17-03-01-02 Les dispositions de l'article 707-1 du code de procédure pénale et de l'article 128 II de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent, dans l'hypothèse où une contravention au code de la route est relevée à l'encontre d'un conducteur d'un véhicule automobile fait l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire et à défaut de paiement de l'amende forfaitaire, de requête en exonération contre cette amende forfaitaire et de paiement de l'amende forfaitaire majorée par l'intéressé, au trésorier public compétent mettre en oeuvre pour recouvrer cette dernière amende, la procédure de recouvrement par voie d'opposition administrative auprès de l'établissement bancaire, teneur du compte du redevable.,,,La demande du conducteur tendant d'une part, à contester la décision d'opposition administrative du trésorier public dont il a fait l'objet ainsi que le prélèvement de la somme afférente à l'amende forfaitaire majorée de son compte bancaire et d'autre part, au remboursement de cette somme pour manquements aux dispositions des articles 2 et 6-1 du décret modifié n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, relève d'une procédure d'amende forfaitaire majorée pour infraction au code de la route, ayant un caractère pénal et des conditions du recouvrement de celle-ci mise en oeuvre par un comptable du Trésor au nom du procureur de la République.,,,Par suite, alors que le requérant ne conteste pas le bien fondé de l'amende forfaitaire majorée et l'obligation de payer celle-ci, son action qui concerne les poursuites en recouvrement de cette amende, lesquelles ne sont pas détachables de cette procédure pénale, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.,,,Les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de la procédure d'opposition administrative relèvent également de la compétence du juge judiciaire.[RJ1].

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE.

17-03-02-05-01-02 Les dispositions de l'article 707-1 du code de procédure pénale et de l'article 128 II de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent, dans l'hypothèse où une contravention au code de la route est relevée à l'encontre d'un conducteur d'un véhicule automobile fait l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire et à défaut de paiement de l'amende forfaitaire, de requête en exonération contre cette amende forfaitaire et de paiement de l'amende forfaitaire majorée par l'intéressé, au trésorier public compétent mettre en oeuvre pour recouvrer cette dernière amende, la procédure de recouvrement par voie d'opposition administrative auprès de l'établissement bancaire, teneur du compte du redevable.,,,La demande du conducteur tendant d'une part, à contester la décision d'opposition administrative du trésorier public dont il a fait l'objet ainsi que le prélèvement de la somme afférente à l'amende forfaitaire majorée de son compte bancaire et d'autre part, au remboursement de cette somme pour manquements aux dispositions des articles 2 et 6-1 du décret modifié n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, relève d'une procédure d'amende forfaitaire majorée pour infraction au code de la route, ayant un caractère pénal et des conditions du recouvrement de celle-ci mise en oeuvre par un comptable du Trésor au nom du procureur de la République.,,,Par suite, alors que le requérant ne conteste pas le bien fondé de l'amende forfaitaire majorée et l'obligation de payer celle-ci, son action qui concerne les poursuites en recouvrement de cette amende, lesquelles ne sont pas détachables de cette procédure pénale, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.,,,Les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de la procédure d'opposition administrative relèvent également de la compétence du juge judiciaire.[RJ1].

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.

49-04-01-04 Les dispositions de l'article 707-1 du code de procédure pénale et de l'article 128 II de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent, dans l'hypothèse où une contravention au code de la route est relevée à l'encontre d'un conducteur d'un véhicule automobile fait l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire et à défaut de paiement de l'amende forfaitaire, de requête en exonération contre cette amende forfaitaire et de paiement de l'amende forfaitaire majorée par l'intéressé, au trésorier public compétent mettre en oeuvre pour recouvrer cette dernière amende, la procédure de recouvrement par voie d'opposition administrative auprès de l'établissement bancaire, teneur du compte du redevable.,,,La demande du conducteur tendant d'une part, à contester la décision d'opposition administrative du trésorier public dont il a fait l'objet ainsi que le prélèvement de la somme afférente à l'amende forfaitaire majorée de son compte bancaire et d'autre part, au remboursement de cette somme pour manquements aux dispositions des articles 2 et 6-1 du décret modifié n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, relève d'une procédure d'amende forfaitaire majorée pour infraction au code de la route, ayant un caractère pénal et des conditions du recouvrement de celle-ci mise en oeuvre par un comptable du Trésor au nom du procureur de la République.,,,Par suite, alors que le requérant ne conteste pas le bien fondé de l'amende forfaitaire majorée et l'obligation de payer celle-ci, son action qui concerne les poursuites en recouvrement de cette amende, lesquelles ne sont pas détachables de cette procédure pénale, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.,,,Les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de la procédure d'opposition administrative relèvent également de la compétence du juge judiciaire.[RJ1].


Références :

[RJ1]

Voir TC 14 décembre 2009 n° C3708.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP CHARREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-03;09ma04232 ?
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