Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 juin 2009 et régularisée par courrier le 10 juin 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant ...), par Me Bouaouiche ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702225 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices causés par le retard mis par le préfet de Vaucluse à lui délivrer une carte nationale d'identité ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices dont s'agit ;
3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande indemnitaire préalable du 23 mars 2007 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................................
Vu l'ordonnance en date du 17 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 10 mars 2011, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement en date du 24 mars 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a partiellement rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices causés par le retard mis par le préfet de Vaucluse à lui délivrer une carte nationale d'identité ; que les premiers juges ont, en effet, considéré qu'il serait fait une juste estimation des troubles dans les conditions d'existence de M. A en condamnant l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 1 000 euros ; que M. A interjette appel de ce jugement en tant que le montant de l'indemnité versée lui paraît insuffisant compte tenu des désagréments qu'il a subis ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité française, est parti vivre en Algérie avec ses parents en 1986 ; qu'il est revenu en France le 10 août 2004 ; que, le 12 août de la même année, il a déposé une demande de délivrance d'une carte nationale d'identité auprès des services de la mairie de Sorgues ; que, lors de l'instruction de son dossier, il est apparu qu'une carte nationale d'identité établie à son nom avait déjà été émise le 7 juin 2000 à Bobigny, au profit d'une personne ayant usurpé son identité ; qu'une autre demande de délivrance de carte nationale d'identité a également été effectuée à Metz, au nom de M. A, au cours du mois de juin 2006 ; qu'informé de cet état de fait, l'intéressé a, le 24 août 2004, porté plainte avec constitution de partie civile auprès de la gendarmerie de Sorgues pour usurpation d'identité ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 26 septembre 2006 au motif que l'enquête menée n'avait pas permis de révéler l'identité des usurpateurs ; que le préfet de Vaucluse a délivré à M. A la carte nationale d'identité sollicitée le 3 août 2006 ;
Considérant que le principe de la responsabilité de l'Etat à raison du retard fautif apporté par le préfet de Vaucluse à la délivrance de la carte nationale d'identité sollicitée n'est plus contesté en appel ; que reste, en revanche, en litige devant la Cour le quantum de l'indemnisation à allouer à M. A ;
Considérant que le préjudice subi par M. A est consécutif aux troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé liés aux multiples démarches qu'il a dû entreprendre pour obtenir une nouvelle carte d'identité ; qu'il résulte de l'instruction qu'en évaluant à 1 000 euros le préjudice subi par le requérant, le Tribunal administratif de Nîmes a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu'il lui incombait de rapporter la preuve de la perte d'une chance sérieuse de pouvoir poursuivre ses études, obtenir un emploi ou bénéficier de prestations sociales dès lors qu'il lui incombait d'établir l'existence des préjudices allégués et d'évaluer leurs conséquences financières ; qu'en l'espèce, M. A, qui disposait d'un passeport français délivré par le consulat de France en Algérie et d'un certificat de nationalité française délivré le 4 mai 1999 par le Tribunal d'instance d'Avignon, n'établit pas qu'il aurait, du fait des agissements de l'administration, subi un préjudice d'ordre moral ou aurait été privé de la possibilité de poursuivre ses études, d'exercer une profession ou de bénéficier de prestations sociales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Ali A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA01970