Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 4 mai et 3 juin 2009, présentés pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Olivier ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601034-0602201-0603645-0700641-0705204 en date du 12 février 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2002 par laquelle le maire de la commune de Vidauban (83550) a interdit l'activité de restauration dans l'établissement dénommé La Ripaille , d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2002 par laquelle le maire de la commune a maintenu l'interdiction de ladite activité et, enfin, à l'indemnisation des préjudices subis ;
2°) d'annuler les décisions dont s'agit ;
3°) de condamner la commune de Vidauban (83550) à lui verser une somme de 38 445 euros avec intérêts de droit au titre de la perte d'exploitation, une somme de 10 000 euros avec intérêts de droit au titre de la perte de chance d'exploitation durable, une somme de 16 299 euros avec intérêts de droit au titre de la perte de revenus, une somme de 91 464 euros avec intérêts de droit au titre de la perte de chance de vendre son fonds de commerce, et une somme de 30 000 euros avec intérêts de droit au titre du préjudice moral ;
4°) de condamner la commune de Vidauban à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
Vu l'ordonnance en date du 17 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 10 mars 2011, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2011 portant réouverture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 21 mars 2011, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- et les observations de Me Olivier pour Mme A et de Me Picardo de la LLC et Associés pour la commune de Vidauban ;
Considérant que, par jugement en date du 12 février 2009, le Tribunal administratif de Toulon a, notamment, rejeté les demandes de Mme A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2002 par laquelle le maire de la commune de Vidauban (83550) a interdit l'activité de restauration dans l'établissement dénommé La Ripaille , d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2002 par laquelle le maire de la commune a maintenu l'interdiction de ladite activité et, enfin, à l'indemnisation des préjudices subis ; que Mme A interjette appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par la commune de Vidauban :
Considérant que Mme A soutient que le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 5 juillet 2010 est irrecevable, faute pour la SELAS LLC et Associés d'avoir été habilitée par décision du maire de Vidauban à représenter la commune ; qu'il est constant, toutefois, que les avocats n'ont pas à justifier du mandat qui leur a été confié ; qu'en tout état de cause, le maire de Vidauban, ayant reçu du conseil municipal qualité pour agir en justice, a, par décision en date du 16 septembre 2009, confié la défense des intérêts de la commune dans le cadre du litige opposant cette dernière à Mme A au Cabinet LLC et Associés ; que le moyen soulevé ne peut donc qu'être rejeté ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant que la commune de Vidauban soutient que les demandes indemnitaires formulées par Mme A ne sauraient prospérer devant la juridiction administrative dans la mesure où la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie des mêmes conclusions indemnitaires, a rejeté les prétentions de l'intéressée par un arrêt en date du 5 novembre 2009, devenu définitif, et étant revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'il est constant, toutefois, que le juge judiciaire s'est prononcé uniquement sur les engagements résultant du contrat de bail commercial signé par le maire de Vidauban et Mme A et portant sur la location d'un local sous réserve d'une garantie de paiement du loyer par un tiers sous forme de cautionnement ; que le litige soumis à la Cour de céans, afférent à la fermeture administrative d'un établissement pour défaut de mise aux normes et à la réparation de préjudices qui résulteraient de l'attitude fautive de la commune de Vidauban, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la délimitation du litige :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour le 3 juin 2009 que, contrairement à ce que soutient la commune de Vidauban, Mme A n'a pas limité ses conclusions d'appel à la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Toulon le 21 septembre 2007 sous le n° 0705204, et tendant à engager la responsabilité de la commune de Vidauban, en sus de conclusions indemnitaires, mais a entendu également contester la décision en date du 10 octobre 2002 par laquelle le maire de la commune de Vidauban a interdit l'activité de restauration dans l'établissement dénommé La Ripaille , et l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2002 par laquelle le maire de la commune a maintenu l'interdiction de ladite activité ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que Mme A reproche aux premiers juges d'avoir affirmé, de manière générale, que les actes de la commune de Vidauban ne sont pas susceptibles d'être générateurs d'une quelconque indemnisation et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice financier subi ; que, toutefois, le jugement attaqué comporte, sur les points soulevés par la requérante, une motivation suffisante pour permettre de comprendre les éléments de fait qui ont été pris en compte par les premiers juges ainsi que leur raisonnement juridique ;
Sur le fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vidauban :
En ce qui concerne la décision en date du 10 octobre 2002 :
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 12 février 2009 a rejeté pour tardiveté les conclusions de Mme A afférentes à la décision en date du 10 octobre 2002 par laquelle le maire de Vidauban a interdit l'activité de restauration dans l'établissement dénommé La Ripaille ; que la requérante ne critique pas l'irrecevabilité que lui ont opposé les premiers juges ; que, par suite, le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point ;
En ce qui concerne la décision en date du 20 décembre 2002 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A était gérante du restaurant La Ripaille , sis rue Célestin Gayol, à Vidauban ; que, sur la base d'un rapport d'inspection du 1er octobre 2002 de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var et d'un rapport d'inspection du 2 octobre 2002 de la direction départementale des services vétérinaires du Var, le maire de Vidauban a, par la décision précitée du 10 octobre 2002 et sur demande du préfet du Var, ordonné l'interdiction de l'activité restauration de cet établissement ; que, le 20 décembre 2002, la commission communale de sécurité et d'hygiène a émis un avis défavorable à la reprise de cette activité ; que, par la décision attaquée en date du 20 décembre 2002, le maire de Vidauban a maintenu cette interdiction ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ; qu'aux termes de l'article L.2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ;
Considérant que le maire de Vidauban tenait des dispositions précitées le pouvoir de prendre la décision attaquée, afin, notamment, de veiller à l'application de la règlementation sanitaire, et jusqu'à ce que les travaux préconisés par la commission de sécurité aient été complètement réalisés ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° en cas d'urgence (...) ;
Considérant que Mme A soutient que la procédure de fermeture de l'établissement qu'elle exploitait est irrégulière dès lors qu'elle n'a reçu aucun avertissement lui donnant la possibilité de remédier aux défaillances constatées et, qu'à aucun moment, il ne lui a été proposé de faire connaître ses observations ; qu'il est constant, toutefois, que le moyen soulevé est inopérant à l'égard d'une décision portant maintien de l'interdiction prononcée si, comme en l'espèce, l'exploitant a bénéficié, entre les deux décisions, du laps de temps nécessaire pour remédier aux dysfonctionnements relevés ; qu'au surplus, en raison de l'urgence qu'il y avait de remédier auxdits dysfonctionnements tenant, notamment, au non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, le maire de la commune a pu enjoindre à Mme A de cesser toute activité de restauration sans, qu'au préalable, cette dernière ait reçu un ultime avertissement ou ait été mise à même de présenter des observations écrites dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant, en premier lieu que, comme il a été dit, les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la remise en cause du bail commercial signé le 23 février 1998 ne sont pas du ressort de la juridiction administrative ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A a demandé au maire de Vidauban, par lettre du 7 février 2003, de réunir la commission de sécurité afin de lever l'interdiction de l'activité de restauration de l'établissement La Ripaille ; que le maire a diligenté une visite de contrôle le 8 avril 2003 ; que celle-ci a émis un avis défavorable en raison de l'inexécution des travaux électriques prescrits par l'Apave, organisme agréé ; que Mme A a adressé au maire, le 25 avril 2003 une facture attestant de la réalisation de ces travaux ; que le maire a convoqué une nouvelle commission de sécurité qui s'est réunie le 20 mai 2003, dans des délais raisonnables, et a émis un avis favorable à la réouverture de l'activité de restauration ; qu'entretemps Mme A admet elle-même avoir procédé sans autorisation à cette réouverture dès le 7 mai 2003 ; que si le maire de Vidauban a mis deux mois pour convoquer la commission de sécurité entre le 10 février 2003, jour de la réception de la lettre du 7 février 2003, et le 8 avril 2003, un tel délai n'est pas susceptible d'être générateur d'une indemnisation compte tenu de l'avis défavorable émis par la commission de sécurité ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme A fait valoir que l'avis favorable à la réouverture ne lui a été communiqué que le 14 mai 2004 et qu'elle n'a pas reçu le courrier envoyé le 22 mai 2003 par le maire de la commune pour l'informer que la commission de sécurité avait émis un avis qui lui était favorable, il est constant que ce retard de notification n'est pas en lien de causalité avec le préjudice allégué dès lors que l'intéressée a repris l'exploitation de son activité de restauration dès le 9 mai 2003 ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées ;
Considérant, en quatrième lieu, que Mme A n'établit pas que les pertes d'exploitation ou de revenus qu'elle invoque seraient liées à un comportement fautif de la commune de Vidauban ;
Considérant, en cinquième lieu, que, si Mme A soutient que l'attitude du maire de la commune a rendu impossible la vente du fonds de commerce en mai 2003, elle n'établit pas la réalité de ses allégations ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de faute imputable à la commune de Vidauban, les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice moral présentées par Mme A doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vidauban qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application des dispositions ci-dessus reproduites, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vidauban et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Catherine A est rejetée.
Article 2 : Mme Catherine A est condamnée à verser à la commune de Vidauban la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Vidauban est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A et à la commune de Vidauban.
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N° 09MA01552