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03/05/2011 | FRANCE | N°08MA02204

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 mai 2011, 08MA02204


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 avril 2008 et régularisée par courrier le 29 avril 2008, présentée pour Mlle Isabelle A, demeurant ..., par Me Quintana ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500288 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes, qui lui sont réclamées au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contest

e et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 avril 2008 et régularisée par courrier le 29 avril 2008, présentée pour Mlle Isabelle A, demeurant ..., par Me Quintana ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500288 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes, qui lui sont réclamées au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation . -Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une première notification de redressements en date du 10 octobre 2003, l'administration a notifié à Mlle A la réintégration, dans ses revenus imposables, d'une plus-value de cession de droits sociaux au titre de l'année 2000 ; que, par une seconde notification de redressements en date du 14 novembre 2003 se substituant à la première, elle a modifié les bases d'imposition tout en maintenant les motifs du redressement ;

Considérant que si Mlle A soutient n'avoir jamais reçu la seconde notification de redressements du 14 novembre 2003, l'administration verse au dossier un accusé de réception du 18 novembre 2003 de ladite notification ; que le service, en produisant l'avis de réception daté, signé, qui fait foi de l'adresse d'envoi du pli, de la date de remise de la lettre et de la qualité du destinataire, a ainsi prouvé l'envoi et la réception de la notification de redressements ; que l'administration ayant produit un accusé de réception régulier, il incombe à la contribuable d'apporter toute précision sur l'identité de la personne signataire, ou de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis ;

Considérant que la requérante fait valoir qu'elle-même et ses parents se trouvaient à l'époque dans un autre département et ne peuvent donc avoir signé cet accusé de réception, et se prévaut d'une attestation établie le 12 décembre 2004 par leur facteur habituel, M. Coste, aux termes de laquelle il affirme que les signatures figurant sur les accusés de réception ne sont pas de leurs mains , ainsi que d'une étude graphologique non contradictoire établie à la demande de Mlle A ; qu'elle poursuit en affirmant que, ayant demandé l'envoi du courrier à l'adresse de ses parents, aucune personne de son entourage professionnel de Marseille n'a pu signer l'avis, qu'elle n'emploie aucun salarié à domicile et qu'elle n'avait habilité personne pour recevoir chez ses parents ses plis recommandés en son absence :

Considérant que, faute notamment d'apporter aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux, alors par ailleurs que le pli avait été expédié à l'adresse correcte, et que les attestations produites certifiant son absence de son domicile ne concernent que ses parents, Mlle A ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant établi, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir les plis dont s'agit ; que si la requérante se prévaut d'une pratique selon laquelle les employés de La Poste remettraient les plis recommandés à des voisins contre signature par ceux-ci, des accusés de réception, elle n'établit pas que le pli du 14 novembre 2003 n'aurait pas été délivré à son destinataire ; qu'ainsi, la notification, au domicile de ses parents, de la seconde notification de redressements en date du 14 novembre 2003 doit être réputée avoir été régulièrement effectuée ;

Considérant, en second lieu, que dès lors qu'elle avait régulièrement envoyé à l'intéressée une seconde notification de redressements en date du 14 novembre 2003 lui ouvrant un nouveau délai de trente jours pour y répondre, l'administration n'était pas tenue de répondre séparément aux observations présentées le 24 octobre 2003 à la première notification de redressements en date du 10 octobre 2003, qu'il appartenait à la requérante de renouveler dans les trente jours de la réception de la seconde notification ;

Considérant que la requérante ne présentant aucun moyen contestant le bien-fondé de l'imposition, ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 mises en recouvrement le 31 mai 2004 ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration fiscale d'interroger les services postaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Isabelle A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA02204 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02204
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-02-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : QUINTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-03;08ma02204 ?
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