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03/05/2011 | FRANCE | N°08MA02075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 mai 2011, 08MA02075


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour M. Karl A, demeurant ... par Me Orbillot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604906 en date du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de le décharger des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au

titre des années 2003 et 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 eu...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour M. Karl A, demeurant ... par Me Orbillot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604906 en date du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de le décharger des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 février 2011 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu... ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leur frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liés à l'emploi justifiant une prise en compte complète. ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime des frais réels, prévu par l'article 83 précité, permet aux salariés de faire état de leurs frais professionnels pour le montant justifié lorsqu'ils estiment que la déduction forfaitaire de 10 % augmentée, le cas échéant, d'une déduction forfaitaire supplémentaire, est insuffisante pour couvrir l'ensemble de leurs dépenses professionnelles ; qu'en application de ces dispositions, les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en revenir, doivent être regardés, en principe, comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi, et par suite, être admis en déduction de leurs salaires pur le calcul de leur revenu imposable ; que toutefois, les contribuables qui prétendent obtenir la déduction d'un second aller-retour quotidien entre leur lieu de travail et leur domicile doivent justifier de circonstances particulières permettant de faire regarder les frais ainsi exposés comme également inhérents à la fonction ou l'emploi ;

Considérant que M. A, gérant-directeur d'un camping situé à Vias dans l'Hérault, qui a été admis à déduire, pour le calcul de son revenu imposable, au titre des années 2003 et 2004, les frais de transport afférent à un aller-retour pour se rendre de son domicile situé alors à Agde dans l'Hérault, à son lieu de travail distant de neuf kilomètres de celui-ci, conteste la remise en cause par le service des frais de transport afférents au second aller-retour quotidien qu'il effectue entre son lieu de travail et son domicile, à l'occasion de sa pause entre douze et seize heures, afin de se reposer, au motif que ses horaires de travail sont répartis en début et fin de journée ; que toutefois, outre qu'il ne produit aucun justificatif pour établir la réalité de ce deuxième trajet aller-retour entre son lieu de travail et son domicile durant 315 jours en 2003 et 312 jours en 2004, il ne justifie pas de circonstances particulières qui expliqueraient l'obligation dans laquelle il serait, même en sa qualité de gérant-directeur, d'avoir des horaires de présence sur son lieu de travail concentrés en début de journée et dans la soirée entre seize et vingt-trois heures ; qu'alors que M. A n'établit, ni même n'allègue aucune autre circonstance particulière pour justifier de ce second aller-retour quotidien, l'administration fiscale a fait une exacte application des dispositions légales précitées de l'article 83 du code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que M. A se prévaut de la doctrine administrative contenue dans les instructions du 30 décembre 1998, 5 F-1-99 et du 10 février 1999 D. adm. 5 F-2542 n° 14 selon lesquelles les frais de déplacement occasionnés par l'exercice même de la profession ont le caractère de dépenses professionnelles et qu'il en est ainsi même lorsque le salarié utilise sa voiture personnelle pour effectuer ces déplacements, dans l'instruction ministérielle du 30 décembre 1998 selon laquelle le salarié qui rentre quotidiennement déjeuner à son domicile peut déduire les frais de transports correspondants s'il fait état de circonstances particulières qui lui permettent de regarder comme inhérent à sa fonction le fait d'effectuer deux trajets aller et retour chaque jour entre son domicile et son lieu de travail et qu'il peut s'agir de contribuables invoquant des problèmes de santé ou l'existence au domicile de personnes nécessitant leur présence ou qui sont dans l'impossibilité de se restaurer à proximité de leur lieu de travail ou encore des horaires de travail atypiques et enfin dans l'instruction du 13 septembre 2001 qui fait état de la réponse du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la question posée par le sénateur Bernard B recommandant une application pragmatique et bienveillante dans l'analyse des contraintes qui peuvent être prises en compte pour apprécier ces circonstances particulières ; que toutefois, ces instructions administratives et réponses ministérielles ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle analysée ci-dessus et ne dispensent pas le contribuable de justifier d'une part, de la réalité de ses déplacements et d'autre part, de l'existence de circonstances particulières permettant à l'intéressé de faire regarder son second aller-retour quotidien entre son lieu de travail et son domicile comme inhérent à ses fonctions ou à son emploi, ce que ne fait pas le requérant ; que par suite, M. A n'est pas fondé à prétendre que les impositions supplémentaires qu'il conteste reposeraient sur une interprétation de la loi différente de la doctrine qu'il invoque ; qu'en tout état de cause, il ne saurait invoquer les réponses ministérielles Ceccaldi-Reynaud (AN 3 avril 2007 p 3346 n° 118116), Cazalet (Sen 29 mars 2007 p 697 n° 25891), Zimmermann (AN 9 octobre 2007 p 6154 n° 3104) et Villain (AN 4 mars 2008 p 1845 n° 8333) ou les recommandations faites en la matière lors de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances rectificative pour 2006 qui sont postérieures aux années d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karl A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA02075 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02075
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-07-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-03;08ma02075 ?
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