Vu la requête enregistrée le 3 août 2010, présentée pour la COMMUNAUTÉ URBAINE DE NICE CÔTE D'AZUR dont le siège est Parc Phoenix, 405, promenade des Anglais à Nice (06200), par Me Mouchan ;
La COMMUNAUTÉ URBAINE DE NICE CÔTE D'AZUR demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903283 en date du 13 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. et Mme A une provision de 30 000 euros du fait des nuisances qu'ils subissent à la suite de la mise en service de la section de Fabron-Saint Augustin de la voie Pierre Mathis ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 ;
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mouchan, pour la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR et Me Pelgrin, substituant Me Frison pour M. et Mme A ;
Considérant qu'à la suite des travaux et de la mise en service de la section Fabron-Saint Augustin de l'autoroute urbaine Sud traversant la ville de Nice, M. et Mme A ont demandé à la commune de Nice et à la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur, aux droits desquelles vient la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR, à la suite du transfert à cet établissement public de coopération intercommunale des compétences en matière de voirie communale par deux arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes en date des 16 septembre et 27 décembre 2008, l'indemnisation de la perte de la valeur vénale que leur habitation, située avenue de Grinda, aurait subi ; que la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR interjette appel de l'ordonnance en date du 13 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. et Mme A une provision de 30 000 euros à raison de la perte de valeur vénale en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;
Considérant que même en l'absence de faute, les personnes publiques sont responsables des dommages anormaux et spéciaux causés aux tiers par un ouvrage public ou par des travaux publics ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont acquis la propriété du bien situé avenue de Grinda par un acte 27 novembre 2000 auquel sont annexés une note d'urbanisme et un plan du 8 novembre 2000 lesquels mentionnent que la propriété est intéressée par un alignement de 16 mètres pour l'élargissement de la chaussée nord de l'autoroute urbaine sud de laquelle leur propriété sera contiguë ; qu'ainsi, M. et Mme A avaient connaissance du projet de création de la chaussée nord de l'autoroute urbaine sud et ont pu, par voie de conséquence, prévoir la nature et l'importance des nuisances entraînées par la mise en service de cet ouvrage, et notamment le risque de perte de valeur vénale de leur bien ; que, dès lors, ils ne peuvent se prévaloir de ce que la créance dont il font état ne serait pas sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. et Mme A une provision de 30 000 euros ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 500 euros que la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que M. et Mme A ne peuvent prétendre au versement d'une quelconque somme sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 13 juillet 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande de provision présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif et leurs conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR et à M. et Mme A.
Copie en sera adressée à Me Frison, à Me Mouchan et au préfet des Alpes Maritimes.
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N° 10MA03073