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02/05/2011 | FRANCE | N°10MA02941

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 10MA02941


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour la COMMUNAUTÉ URBAINE DE NICE CÔTE D'AZUR dont le siège est Parc Phoenix, 405, promenade des Anglais à Nice (06200), par Me Mouchan ;

La COMMUNAUTÉ URBAINE DE NICE CÔTE D'AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903497 en date du 9 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. A une provision de 50 000 euros du fait des nuisances qu'il subit à la suite de la mise en service de la section de Fabron-Saint Augustin de la voie

Pierre Mathis ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour la COMMUNAUTÉ URBAINE DE NICE CÔTE D'AZUR dont le siège est Parc Phoenix, 405, promenade des Anglais à Nice (06200), par Me Mouchan ;

La COMMUNAUTÉ URBAINE DE NICE CÔTE D'AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903497 en date du 9 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. A une provision de 50 000 euros du fait des nuisances qu'il subit à la suite de la mise en service de la section de Fabron-Saint Augustin de la voie Pierre Mathis ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ;

...................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mouchan, pour la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR et de Me Pelgrin, substituant Me Frison, pour Me A ;

Considérant qu'à la suite des travaux et de la mise en service de la section Fabron-Saint Augustin de l'autoroute urbaine Sud traversant la ville de Nice, M. A a demandé à la commune de Nice et à la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur, aux droits desquelles vient la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR, à la suite du transfert à cet établissement public de coopération intercommunale des compétences en matière de voirie communale par deux arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes en date des 16 septembre et 27 décembre 2008, l'indemnisation de la perte de la valeur vénale que deux de ses biens, situés avenue de Val Marie pour le premier et avenue de Californie pour le second, auraient subie ; que la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR interjette appel de l'ordonnance en date du 9 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. A une provision de 50 000 euros à raison de la perte de valeur vénale du bien situé avenue de Val Marie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que, même en l'absence de faute, les personnes publiques sont responsables des dommages anormaux et spéciaux causés aux tiers par un ouvrage public ou par des travaux publics ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la moitié indivise de la nue propriété du bien en cause, acquis par ses parents le 12 mars 1953 et situé 14 avenue de Val Marie, a été attribuée M. A par acte notarié du 23 mars 1983 ; qu'alors que le projet de création de la chaussée nord de l'autoroute urbaine sud était déjà déterminé et figurait sur les documents d'urbanisme, l'acte de cession en cause ne mentionnait pas de manière explicite que la propriété serait contiguë à la chaussée litigieuse ; que, par ailleurs, à supposer même que M. A ait eu connaissance du projet de création de la chaussée nord de l'autoroute urbaine sud et aurait pu, par voie de conséquence, prévoir la nature et l'importance des nuisances entraînées par la mise en service de cet ouvrage, et notamment le risque de perte de valeur vénale de son bien, il ne saurait être regardé comme ayant accepté le risque en cause dès lors que la transmission du bien a été effectuée par donation ; qu'ainsi, il ne peut lui être opposé le fait qu'il se serait délibérément exposé à un risque dont les conséquences dommageables se seraient matérialisées : que, par ailleurs, les parents de M. A ont acquis ledit bien avant la publication du plan d'urbanisme de la commune de Nice adopté le 29 octobre 1955, publié le 8 juin 1960 et déclaré d'utilité publique par décret du 27 novembre 1962 comportant la création de la chaussée sud de l'autoroute urbaine ; que, dès lors, la créance dont M. A fait état n'est pas sérieusement contestable s'agissant du bien situé avenue de Val Marie ; qu'il ne présente par ailleurs en appel aucune demande de provision relative au bien situé avenue de la Californie ;

Considérant que l'habitation de M. A est située à proximité immédiate de l'ouvrage public constitué par la chaussée nord de l'autoroute urbaine, dont les pièces principales ont vue sur la voie dont elle est séparée par un mur anti-bruit de 2 mètres de haut, remplaçant une partie du jardin arboré qui la séparait précédemment de la voie de chemin de fer et de la chaussée sud de cette même autoroute ; que l'expertise ordonnée par le tribunal mentionne que la perte de valeur vénale est de 5 sur une échelle, déterminée par l'expert, de 0 à 5 ;

Considérant que l'augmentation du bruit lié au trafic autoroutier consécutif à la mise en service de la chaussée nord de l'autoroute urbaine, si elle parait probable, n'est pas, en l'état de l'instruction, démontrée ; qu'en revanche, la mise en service de cette voie a entraîné, dans les conditions d'habitation de M. A, en raison notamment des pertes de vues et d'éclairement dues à la proximité de l'ouvrage et de l'accroissement de la pollution, des nuisances qui, bien que l'habitation soit située dans une zone déjà urbanisée, excèdent par leur importance la gêne que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les riverains d'une voie publique ; que M. A ne fait toutefois état que du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de son habitation ;

Considérant que la perte de valeur vénale de la totalité du bien, évaluée par l'expert à un montant de 187 500 euros, est établie à partir d'un prix moyen au mètre carré tel qu'il aurait pu être en l'absence de la chaussée nord de l'autoroute, reconstitué par l'expert à partir des ventes effectuées et de la comparaison de l'évolution du prix du marché immobilier à proximité immédiate de l'autoroute urbaine, d'une part, et de l'évolution globale et particulière des prix, d'autre part ; que la double circonstance que l'établissement public de coopération intercommunale requérant aurait mis en oeuvre des mesures de nature à réduire les nuisances sonores et que le bien aurait présenté un aspect vétuste ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'expert de la perte de valeur vénale évaluée à partir de la méthode susindiquée ; qu'eu égard à la nature des nuisances ayant entraîné la perte de valeur vénale, l'expert a à juste titre tenu compte de la pose de doubles vitrages pour apprécier cette perte ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été dit, M. A, s'il a bénéficié de l'usufruit de ce bien à compter du décès de sa mère le 13 juin 2007, dispose de ce bien en indivision avec sa soeur ; qu'il n'est dès lors fondé à obtenir une provision qu'à raison de la moitié de la perte de valeur vénale considérée ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que la provision a été fixée à la somme de 50 000 euros par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. A une provision de 50 000 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR une somme de 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR ne peut prétendre au versement d'une quelconque somme sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR versera à M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR et à M. Jean-Pierre A.

Copie en sera adressée à Me Frison, à Me Mouchan et au préfet des Alpes Maritimes.

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N° 10MA02941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02941
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence - Référé-provision.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP BARDI-MOUCHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;10ma02941 ?
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