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02/05/2011 | FRANCE | N°09MA02339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 09MA02339


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2009, sous le 09MA02339, présentée pour M. Julien A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ;

M. Julien A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604940 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice né du retard de la publication des décrets d'application de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2009, sous le 09MA02339, présentée pour M. Julien A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ;

M. Julien A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604940 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice né du retard de la publication des décrets d'application de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de la TVA versée au titre de la période ayant couru depuis mars 2002 jusqu'à la date de parution des décrets d'application de la loi dont s'agit et au préjudice subi du fait du retard dans le développement de son activité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentative, d'une part, de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison des recettes afférentes à son activité d'ostéopathe pour la période correspondant aux années 2002 à 2006, d'autre part, du retard de développement de son activité d'ostéopathe ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée :

Considérant que M. A, qui exerce la profession d'ostéopathe et n'est titulaire ni du diplôme de docteur en médecine, ni de celui de masseur-kinésithérapeute et a spontanément soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les honoraires qu'il a perçus au cours des années 2002 à 2006, a présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée versée depuis la date de promulgation de la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 jusqu'à la parution des décrets d'application de cette loi ; qu'il a soutenu que cette indemnité lui était due en réparation du préjudice que lui a causé la méconnaissance par le pouvoir réglementaire de son obligation de prendre dans un délai raisonnable les décrets d'application de l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002, en tant qu'il est relatif à la profession d'ostéopathe, cette méconnaissance l'ayant, selon lui, privé du droit de bénéficier, au même titre que les ostéopathes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou de masseur kinésithérapeute, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; que ces conclusions, qui avaient, en réalité, le même objet qu'une demande aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, ne pouvaient être présentées que dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges les ont rejetées comme irrecevables ;

Considérant que M. A fait cependant valoir que la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée constitue une créance sur l'Etat ayant le caractère d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il soutient que les stipulations de cet article font obstacle à ce que lui soit opposée l'exception de recours parallèle tirée du principe de la distinction des contentieux ;

Considérant que l'article 1er du premier protocole additionnel stipule : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d'un recours fiscal exercé au titre des articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, même à supposer qu'il disposait d'une créance constitutive d'un bien au sens de ces stipulations, l'atteinte que le principe de la distinction des contentieux a pu porter au droit au respect de son bien prévu par ces mêmes stipulations n'a pas été disproportionnée au regard du but d'intérêt général poursuivi par ce principe ; que, d'autre part, une créance ne peut constituer un bien au sens de ces stipulations qu'à la condition d'être suffisamment établie pour être exigible ; qu'en l'espèce, la circonstance que les décrets d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 ont été pris avec retard ne suffit pas à démontrer que M. A a été illégalement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période litigieuse ; que, par suite, M. A, dès lors qu'il ne dispose pas d'une créance sur l'Etat certaine et exigible, constitutive d'un bien au sens des stipulations précitées, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le tribunal, en fondant le rejet de sa demande sur le principe de distinction des contentieux, aurait méconnu le respect dû à ses biens en vertu de l'article 1er du premier protocole ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du retard dans le développement de l'activité d'ostéopathe :

Considérant que si M. A demande réparation du préjudice résultant pour lui du retard dans le développement de son activité d'ostéopathe, il ne justifie pas l'existence d'un tel préjudice ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA02339 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02339
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;09ma02339 ?
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