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02/05/2011 | FRANCE | N°09MA01372

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 09MA01372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2009, sous le n° 09MA01372, présentée pour M. Alain A, demeurant ...), par Me Jegou-Vincensini, avocat ;

M. Alain A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900093 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le

territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 décembre 2008 et de con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2009, sous le n° 09MA01372, présentée pour M. Alain A, demeurant ...), par Me Jegou-Vincensini, avocat ;

M. Alain A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900093 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 décembre 2008 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité malgache, fait appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 8 décembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ( ...) ; que le renouvellement de cette carte de séjour temporaire est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant que si M. A, entré sur le territoire français en septembre 2002, a obtenu en 2003 un diplôme d'ingénieur en gestion de projets, il a ensuite échoué à deux reprises en licence professionnelle Nouvelles Technologies de l'Informatique ; qu'il a alors opéré un changement d'orientation en s'inscrivant en 1ère année de licence mathématiques-informatique ; que s'il a été admis à passer en deuxième année de la même licence à l'issue de l'année universitaire 2005-2006, il a de nouveau connu deux échecs successifs à l'issue des années 2006-2007 et 2007-2008 ; que s'il fait valoir que son changement d'orientation et les échecs qui l'ont suivi seraient dus à son désir d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle qui lui est proposée dans son pays d'origine, il ne démontre pas, en tout état de cause, l'existence du lien de causalité ainsi invoqué en se bornant à produire, comme en première instance, une promesse d'embauche établie en juillet 2007, postérieurement à la réorientation de ses études au début de l'année universitaire 2005-2006 ; qu'ainsi, il n'établit aucune circonstance particulière de nature à justifier l'absence de progression dans ses études au cours des deux années universitaires qui ont précédé l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, et alors que ses relevés de notes et résultats relatifs aux années universitaires 2006-2007 et 2007-2008 font apparaître des défaillances et des absences injustifiées , il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en estimant, pour prendre l'arrêté attaqué, qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare poursuivre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par jugement du 2 avril 2009, rejeté sa demande contre l'arrêté attaqué du 8 décembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA01372 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01372
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;09ma01372 ?
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