La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2011 | FRANCE | N°09MA01260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 09MA01260


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01260, le 8 avril 2009, présentée pour M. Abdelhak A, demeurant ..., par Me Bouaouiche, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700033 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 27 décembre 2006 par lesquelles le préfet de Vaucluse a prescrit son placement en rétention administrative et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01260, le 8 avril 2009, présentée pour M. Abdelhak A, demeurant ..., par Me Bouaouiche, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700033 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 27 décembre 2006 par lesquelles le préfet de Vaucluse a prescrit son placement en rétention administrative et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, résidant régulièrement en France depuis qu'il était âgé de 2 ans sous couvert d'une carte de résident de dix ans, s'est rendu coupable, en 1995 et 1996, de vols avec violence, de détention de stupéfiants et d'outrage à personne chargée d'une mission de service public et a été condamné à 3 et 2 ans d'emprisonnement pour ces faits ; que, par un arrêté du 21 avril 1998, le ministre de l'Intérieur a décidé l'expulsion de M. A, pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique, conformément aux dispositions alors en vigueur des articles 24 et 26 b de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; que le Tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté par un jugement en date du 27 mars 2000 qui a été, toutefois, infirmé par un arrêt de la Cour de céans du 26 juin 2003 ; que M. A, qui a été libéré de prison en 2001, n'a pu être expulsé du fait de l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Marseille ; qu'en mars 2002, l'intéressé, qui s'était rendu coupable de tentative de vol aggravé, détention de stupéfiants, mise en danger d'autrui, tentative de vols avec violence, menace de mort, port prohibé d'armes et usage de stupéfiants, a été condamné à quatre reprises pour ces faits et incarcéré; que M. A devant être libéré de prison le 28 décembre 2006, le préfet de Vaucluse, afin d'assurer la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion du 21 avril 1998, a, d'une part, prescrit le maintien de l'intéressé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et, d'autre part, fixé le Maroc comme pays de destination de cette mesure d'éloignement, par deux décisions du 27 décembre 2006 ; que M. A relève appel du jugement n° 0700033 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant placement en rétention administrative :

Considérant que, par la décision précitée du 27 décembre 2006, M. A a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une ordonnance en date du 29 décembre 2006, le juge de la détention et des libertés a assigné l'intéressé à résidence au domicile de la compagne de M. A ; que cette assignation à résidence s'est, ainsi, substituée à la décision de placement en rétention administrative ; que, par suite, M. A n'était pas recevable à demander au Tribunal administratif, le 5 janvier 2007, l'annulation de la décision le plaçant en rétention administrative ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de R. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'exécution des arrêtés d'expulsion : L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur ; que les dispositions de l'article L. 521-2 de ce même code sont relatives aux arrêtés d'expulsion pris pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant que l'arrêté d'expulsion du 21 avril 1998 pris à l'encontre de M. A a été pris pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'en application des dispositions précitées, le ministre de l'intérieur était seul compétent pour fixer, afin d'assurer l'exécution de cet arrêté d'expulsion, le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, la décision du 27 décembre 2006 du préfet de Vaucluse a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;

Considérant qu'il résulte de toute ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 janvier 2009, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2006 par laquelle le préfet de Vaucluse a fixé le pays de destination de son expulsion ; que, dès lors, il est fondé à demander l'annulation de ce jugement dans cette mesure et celle de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Aet non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0700033 du 22 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision du préfet de Vaucluse du 27 décembre 2006 fixant le pays de destination de son expulsion.

Article 2 : La décision du préfet de Vaucluse du 27 décembre 2006 fixant le pays de destination de l'expulsion prise à l'encontre de M. A est annulée.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration) versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

''

''

''

''

N° 09MA01260 2

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01260
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-01 Étrangers. Expulsion. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;09ma01260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award