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02/05/2011 | FRANCE | N°09MA00383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 09MA00383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00383, le 30 janvier 2009, présentée pour M. Abdelhaï A, demeurant ...), par Me Menahem, de la SCP d'avocats Chevillard-Menahem ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800148, 0806805 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre d

e séjour présentée le 24 mai 2007 et, d'autre part, de l'arrêté en date du 3 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00383, le 30 janvier 2009, présentée pour M. Abdelhaï A, demeurant ...), par Me Menahem, de la SCP d'avocats Chevillard-Menahem ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800148, 0806805 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 24 mai 2007 et, d'autre part, de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêté et décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Menahem, avocat, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0800148, 0806805 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 24 mai 2007 et, d'autre part, de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ;

Considérant que M. A soutient avoir adressé, le 24 mai 2007, aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour et que le silence gardé par le préfet sur ladite demande aurait fait naître une décision implicite de rejet ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, M. A ne justifie de la réception par le préfet de cette demande ; qu'en particulier, le courrier du préfet, intervenu en réponse à une demande, présentée par le conseil de l'intéressé, de communication de motifs de cette prétendue décision implicite de rejet, dans lequel le préfet se borne à demander des précisions sur l'état civil de M. A n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait effectivement reçu la demande de titre de séjour ni que cette autorité aurait admis l'avoir reçue ; que si M. A produit en appel un bordereau d'envoi d'un courrier recommandé daté du 1er juin 2007 adressé à la préfecture, ce seul document n'est pas de nature à démontrer le dépôt effectif de la demande de titre de séjour du 24 mai 2007 et sa réception par le préfet ; qu'ainsi, M. A ne justifie pas de l'existence d'une décision implicite de rejet qui aurait été opposée à sa demande de titre de séjour ; que, par suite, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette prétendue décision étaient irrecevables et ne pouvaient, par suite, qu'être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué du 3 septembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, qui est entré en France en juillet 2005 sous couvert d'un visa Schengen en qualité de travailleur saisonnier agricole OMI, ne démontre pas qu'il se serait maintenu sur le territoire français de manière continue depuis cette date ; que, s'il ressort des pièces du dossier que ses parents ainsi que ses quatre frères résident régulièrement en France, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. AB, âgé de 28 ans à la date de l'arrêté contesté et qui est, en outre, célibataire et sans enfant à charge, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ladite décision n'a pas été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux versés au dossier par le requérant, que ce dernier est affecté d'une surdité congénitale nécessitant une exploration médicale par audiométrie, IRM et éventuellement un appareillage ; que, toutefois, M. A ne démontre pas par la seule production d'un certificat médical établi par un médecin généraliste que son état de santé nécessiterait l'assistance de l'un de ses proches ou d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ; que le requérant, qui n'a pas contesté les données médicales produites en première instance par le préfet, n'établit pas que l'accès aux soins nécessités par son état de santé lui serait impossible dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de refuser son admission au séjour et en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhaï A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA00383

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00383
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CHEVILLARD - MENAHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;09ma00383 ?
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