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02/05/2011 | FRANCE | N°08MA04870

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 08MA04870


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au greffe de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, transmise le 21 juillet 2008, à la suite de la décision en date du 11 juillet 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué le jugement de celle-ci à la Cour administrative d'appel de Marseille, et enregistrée au greffe de celle-ci sous le numéro 08MA04870, présentée pour M. Gérard A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Vier-Barthélémy-Matuchansky ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305142 du 21 décembre 2006 du magistrat désigné par le p

résident du Tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement l'a ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au greffe de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, transmise le 21 juillet 2008, à la suite de la décision en date du 11 juillet 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué le jugement de celle-ci à la Cour administrative d'appel de Marseille, et enregistrée au greffe de celle-ci sous le numéro 08MA04870, présentée pour M. Gérard A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Vier-Barthélémy-Matuchansky ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305142 du 21 décembre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement l'a condamné à verser à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la somme de 6 947,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2003 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ultérieure ;

2°) de mettre à la charge de la SNCF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Combe de la SCP Scapel, Scapel-Grail, Bonnaud, avocat, représentant la SNCF ;

Considérant qu'en vertu d'une convention d'occupation domaniale signée le 13 janvier 2000, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a consenti à M. Gérard A, à compter du 1er février 2000, la jouissance du logement n° 1042 situé en gare de Grau du Roi et faisant partie du domaine public ; que M. A relève appel du jugement du 21 décembre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement l'a condamné à verser à la SNCF, au titre des redevances dues pour l'occupation du logement, la somme de 6 947,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2003 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la demande présentée par la SNCF devant le Tribunal administratif de Montpellier, ressortissait, s'agissant d'une action en paiement d'une redevance domaniale et à fin d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, de la compétence de la formation collégiale du Tribunal et non de celle du juge statuant seul ; que le jugement du 21 décembre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 mars 2008, entaché d'incompétence de la formation de jugement, doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SNCF devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions de la SNCF tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. A et de tous les occupants du logement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A et sa famille ont quitté les lieux ; qu'en conséquence de ce départ, postérieur à l'introduction du recours, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions pécuniaires de la SNCF :

Considérant que la SNCF a produit le décompte détaillé des sommes qu'elle réclame ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que les redevances d'occupation du logement en litige s'élèvent à la somme de 3 812,10 euros pour l'année 2000, à la somme de 3 878,05 euros pour l'année 2001, à la somme de 4 028,16 euros pour l'année 2002 et à la somme de 1 724,40 euros pour la période allant du mois de janvier au mois de mai 2003, mois à partir duquel l'absence de paiement n'est plus démontrée ; qu'il n'est pas plus contesté que M. A a réglé la somme de 611,10 euros pour l'année 2000, la somme de 182,94 euros pour l'année 2001 et la somme de 100 euros pour la période allant du mois de janvier au mois de mai 2003 ; qu'il résulte par ailleurs de l'attestation établie le 19 novembre 2003 par le chef du bureau des prestations familiales de la SNCF et produite par le requérant que l'allocation logement directement payée à l'agence logement de la SNCF à partir du mois de janvier 2001 s'est élevée à la somme de 3 481,69 euros pour l'année 2001, à la somme de 948,36 euros pour la période allant du mois de janvier 2002 au mois de mars 2002 et à la somme de 1 064,85 euros pour la période allant du mois de mars au mois de mai 2003 ; qu'il résulte encore de la même attestation que M. A était allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales du Gard pour la période allant du 1er avril 2002 au 28 février 2003 ; qu'il n'est pas établi que l'agence logement de la SNCF aurait perçu directement des allocations au titre de cette période ; qu'enfin, M. A ne démontre ni avoir versé à la SNCF des sommes supplémentaires à celles-ci-dessus précisées, ni que des montants supérieurs d'allocations logement auraient été versées à celle-ci au titre des périodes considérées ; que, dès lors, M. A reste redevable envers la SNCF de la somme de 3 201 euros pour l'année 2001, de la somme de 213,42 euros pour l'année 2002, de la somme de 3 079,80 euros pour l'année 2002 et de la somme de 559,55 euros pour la période allant du mois de janvier au mois de mai 2003 ; que, par suite, la SNCF n'a pas fait une évaluation excessive de sa créance sur M. A en demandant que ce dernier lui verse la somme de 6 947,30 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la SNCF a droit aux intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2003, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal ; que les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A les sommes que la SNCF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SNCF à fin d'expulsion.

Article 3 : M. A versera à la SNCF la somme de 6 947,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2003 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le SNCF devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la cour administrative d'appel est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 08MA04870 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04870
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;08ma04870 ?
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