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02/05/2011 | FRANCE | N°08MA04462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 08MA04462


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04462, présentée pour M. Charef A, demeurant chez ...), par Me Kouevi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804752 du 15 septembre 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juin 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoi

re français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des B...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04462, présentée pour M. Charef A, demeurant chez ...), par Me Kouevi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804752 du 15 septembre 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juin 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. Charef A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 15 septembre 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juin 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (....) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades (...) : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant que la décision de refus de séjour du 17 juin 2008 contestée est intervenue à la suite de l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 1er février 2008, lequel ne précise pas, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, si l'état de santé de M. A lui permet de voyager sans risque à destination de son pays de renvoi ; que, dès lors, cette décision, qui a été prise au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulée ; que l'obligation de quitter le territoire français édictée le même jour par le préfet des Bouches-du-Rhône doit, par voie de conséquence, être également annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juin 2008 et à demander l'annulation desdits ordonnance et arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour ; que les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 septembre 2008 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juin 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04462
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;08ma04462 ?
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