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02/05/2011 | FRANCE | N°08MA03647

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 08MA03647


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03647, le 1er août 2008, présentée par M. Edmond A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2008 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître un droit à indemnisation pour la dépossession de biens ayant appartenu à la Société des mines de Béni Hammel, en Algérie, n'ayant pas été pris en compte dans la décision d'indemnisation de l'Agence nati

onale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) en date du 14 avril ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03647, le 1er août 2008, présentée par M. Edmond A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2008 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître un droit à indemnisation pour la dépossession de biens ayant appartenu à la Société des mines de Béni Hammel, en Algérie, n'ayant pas été pris en compte dans la décision d'indemnisation de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) en date du 14 avril 1987 ;

2°) d'accueillir sa demande ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel de la décision du 24 juin 2008 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître un droit à indemnisation pour la dépossession de biens ayant appartenu à la Société des mines de Béni Hammel, en Algérie, qui n'auraient pas été pris en compte dans la décision d'indemnisation de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) en date du 14 avril 1987 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a sollicité en 1971 l'indemnisation de l'ensemble des biens de la Société des mines de Béni Himmel qu'il possédait en Algérie ; que, par décision du 14 avril 1987, l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) l'a indemnisé pour l'ensemble des bâtiments professionnels de la société, à savoir 4 appartements loués (d'une valeur d'indemnisation de 49 200 F), des locaux divers (d'une valeur d'indemnisation de 26 400 F) et des terrains non couverts dépendants de ces locaux pour une superficie de 2.040 m² (d'une valeur d'indemnisation de 10 200 F) ; qu'ayant estimé que cette indemnisation ne prenait pas en compte les installations du transporteur aérien par câble reliant la mine à la gare d'El Maten et la bande de terrain supportant ces installations, de 10 mètres de large sur 4 kilomètres de long, M. A a saisi l'ANIFOM, puis la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier de demandes complémentaires, rejetées par ladite Commission le 18 février 1992 et le 24 septembre 1993 ; que, saisie en appel, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, par ses arrêts des 15 décembre 1992 et 2 mai 1995, confirmé le rejet des demandes de M. A tant en ce qui concerne les terrains d'assiette du câble transporteur que ses installations elles-mêmes ; que, pour rejeter la troisième demande d'indemnisation formulée par M. A en février 1996, la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier, dans sa décision du 2 mai 1996, l'a déclarée irrecevable au motif qu'elle était identique aux deux précédentes requêtes que M. A avait déposées et qui avaient été définitivement rejetées par la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; que la Cour administrative de céans, saisie en appel, a, par un arrêt du 10 juillet 1998 devenu définitif, à la suite du rejet du pourvoi de M. A par décision du Conseil d'Etat en date du 5 novembre 1999, confirmé le rejet de cette nouvelle demande de M. A, eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 2 mai 1995 devenu définitif, le pourvoi en cassation de M. A ayant été rejeté par décision du Conseil d'Etat du 28 octobre 1996 ;

Considérant que la demande d'indemnité de M. A objet du présent litige, formulée le 21 août 2006 auprès de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier, porte à nouveau sur le terrain d'assiette du câble transporteur aérien et sur l'ensemble de ses installations ; que, dès lors, et ainsi que l'a estimé à bon droit ladite Commission par la décision contestée du 24 juin 2008, l'autorité de chose jugée attachée aux différents arrêts susmentionnés des Cours administratives d'appel de Bordeaux et de Marseille devenus définitifs fait obstacle à l'examen de cette nouvelle demande, présentée par le même requérant et ayant la même cause et le même objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edmond A, à l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer et au Premier ministre.

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N° 08MA03647

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03647
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Outre-mer - Indemnisation des français dépossédés.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;08ma03647 ?
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