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28/04/2011 | FRANCE | N°10MA04699

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 avril 2011, 10MA04699


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Danielle A, demeurant résidence ..., par Me Mazas, avocat au barreau de Montpellier ;

Mme A demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 09MA01156 du 7 décembre 2010 de la Cour administrative d'appel de Marseille, dont les motifs prévoient la mise en oeuvre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Mazas, avocat de Mme A, re

nonce à la part contributive de l'Etat, alors que le dispositif de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Danielle A, demeurant résidence ..., par Me Mazas, avocat au barreau de Montpellier ;

Mme A demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 09MA01156 du 7 décembre 2010 de la Cour administrative d'appel de Marseille, dont les motifs prévoient la mise en oeuvre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Mazas, avocat de Mme A, renonce à la part contributive de l'Etat, alors que le dispositif de cet arrêt a omis de décider la mise en oeuvre desdites dispositions ;

Vu l'arrêt n° 09MA01156 du 7 décembre 2010 dont il est demandé la rectification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Férulla, président,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant que l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a omis de se prononcer dans son dispositif sur les conclusions de Mme A portant sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, alors que les motifs de la décision faisaient droit à ces conclusions ; qu'en outre, les visas et les motifs de cet arrêt comportent également des erreurs quant aux montants en cause ; qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs conformément au texte du dispositif ci-dessous ;

D E C I D E :

Article 1er : Les visas de l'arrêt n° 09MA01156 du 7 décembre 2010 de la Cour administrative d'appel de Marseille sont modifiés à la page 1 comme suit :

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Mazas au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Article 2 : Les motifs de l'arrêt précité du 7 décembre sont modifiés à la page 3 comme suit :

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Mazas la somme de 1 000 (mille) euros ;

Article 3 : Il est inséré dans le dispositif de l'arrêt susvisé du 7 décembre 2010 un nouvel article 3 ainsi rédigé L'Etat est condamné à verser à Me Mazas, avocat de Mme A, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil de Mme A renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle .

Article 4 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt du 7 décembre 2010 en devient l'article 4.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04699
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-28;10ma04699 ?
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