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28/04/2011 | FRANCE | N°10MA02531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 avril 2011, 10MA02531


Vu, I°), la requête, enregistrée, le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02531, présentée pour M. Ouajih A, demeurant ..., par Me Ajil, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001979 du 10 juin 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 janvier 2010 portant refus de renouvellement de titre de séjour salarié et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme...

Vu, I°), la requête, enregistrée, le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02531, présentée pour M. Ouajih A, demeurant ..., par Me Ajil, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001979 du 10 juin 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 janvier 2010 portant refus de renouvellement de titre de séjour salarié et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II°), la requête, enregistrée le 4 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00041, présentée pour M. Ouajih A, demeurant ..., par Me Ajil, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 1001979 du 10 juin 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention salarié et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire;

2°) de faire injonction au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Férulla, président,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 10MA02531 et 11MA00041, présentées pour M. A, sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance en date du 10 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 janvier 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du 10 juin 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et di séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait d'un titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ce décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...) ; qu'aux termes de l'article R.775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que pour rejeter par ordonnance la demande d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 janvier 2010 qui avait rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour salarié à M. A, le président du Tribunal administratif de Nice a estimé que sa requête était manifestement irrecevable, dès lors que l'exercice d'un recours administratif est sans influence sur le cours du délai de recours contentieux d'un mois dont l'expiration a pour effet de rendre définitif un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;

Considérant que la notification de l'arrêté litigieux mentionne la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision:/-soit un recours gracieux (...) / - soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (...). / Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l'application de la présente décision et qu'elle ajoute Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, former un recours contentieux devant la juridiction administrative par un écrit contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez. L'exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obstacle à votre placement en rétention administrative à l'expiration du délai d'un mois qui vous a été imparti pour quitter le territoire français. ; qu'en présentant le recours administratif comme la première possibilité, mais en se bornant à mentionner qu'il n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans préciser qu'il ne suspend ni ne prolonge le délai du recours contentieux contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, la lettre de notification comporte une ambiguïté de nature à induire les destinataires en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux, et à faire ainsi obstacle à l'exercice de leur droit à un recours contentieux effectif ; que c'est dès lors par une erreur de droit que le tribunal administratif a estimé que, dans les termes où elle est rédigée, cette notification ne comportait pas d'ambiguïtés telles qu'elle ne pouvait être regardée comme faisant courir le délai du recours contentieux ;

Considérant qu'en déduisant de cette constatation que la décision du 4 janvier 2010 était devenue définitive, et que la décision du 30 mars 2010 de rejet du recours gracieux formé par M. A était purement confirmative de la décision du 4 janvier 2010 devenue définitive, le tribunal administratif, en rejetant par ordonnance les conclusions contre ces décisions comme tardives, a commis une erreur de droit ;

Considérant que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'il est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'ordonnance du 10 juin 2010 ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer cette affaire devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit de nouveau statué ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions à fins de sursis à son exécution présentées par M. A deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1001979 du Tribunal administratif de Nice en date du 10 juin 2010 est annulée.

Article 2 : Le dossier n° 10MA02531 de M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11MA00041 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 1001979.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ouajih A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 10MA02531, 11MA00041 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02531
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Circonstances ne déterminant pas le point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : AJIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-28;10ma02531 ?
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