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28/04/2011 | FRANCE | N°09MA02888

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 avril 2011, 09MA02888


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2009, sous le n° 09MA02888, présentée pour l'association syndicale autorisée (ASA) DU COULOIR DE SAINT-GILLES, représentée par son président en exercice, demeurant ès qualité Mas des Abeilles 1120 route de Saint-Gilles à Nîmes (30932), par le cabinet d'avocats Margall ;

L'ASA DU COULOIR DE SAINT-GILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler en toutes ses dispositions le jugement n° 0702349 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 2 juin 2009 qui l'a condamnée solida

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2009, sous le n° 09MA02888, présentée pour l'association syndicale autorisée (ASA) DU COULOIR DE SAINT-GILLES, représentée par son président en exercice, demeurant ès qualité Mas des Abeilles 1120 route de Saint-Gilles à Nîmes (30932), par le cabinet d'avocats Margall ;

L'ASA DU COULOIR DE SAINT-GILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler en toutes ses dispositions le jugement n° 0702349 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 2 juin 2009 qui l'a condamnée solidairement avec la société Meffre et fils à payer à la SCEA les Salimandres la somme de 15 226,28 euros en réparation des préjudices consécutifs à la détérioration d'une canalisation ainsi que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 866,30 euros et qui a rejeté les appels en garantie qu'elle avait formés ;

2°) de rejeter la demande de condamnation solidaire sus mentionnée ;

3°) de condamner solidairement la société Meffre et la société Guintoli à relever et garantir l'ASA de toute condamnation à réparer les préjudices subis par la SCEA les Salimandres ;

4°) de condamner la SCEA les Salimandres à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de général des collectivités territoriales ;

Vu les lois des 21 juin 1865 et 5 août 1911 relatives aux associations syndicales ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Zenou de la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Margall-d'Albenas pour l'ASA DU COULOIR DE SAINT-GILLES ;

Considérant que l'ASA DU COULOIR DE SAINT GILLES interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 2 juin 2009 qui l'a condamnée solidairement avec la société Meffre et fils à payer à la SCEA les Salimandres la somme de 15 226,28 euros en réparation des préjudices consécutifs à la détérioration d'une canalisation ainsi que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 866,30 euros et qui a rejeté les appels en garantie qu'elle avait formés ; que par la voie de l'appel incident, la société les Salimandres demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal en tant qu'il a rejeté une partie de ses demandes indemnitaires et d'y faire droit ; que les sociétés Guintoli et Meffre demandent quant à elles à être mises hors de cause ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal a explicitement retenu que les dommages en cause pouvaient être qualifiés de dommages de travaux publics et que la société les Salimandres avait la qualité de tiers par rapport aux travaux accomplis sous la maîtrise d'ouvrage de l'ASA DU COULOIR DE SAINT GILLES et aussi qu'il y avait un lien de cause à effet entre le dommage retenu et les travaux réalisés ; que le premier juge a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ce point ; qu'il en va de même concernant le rejet de la demande indemnitaire relative aux pertes de rendement subies par la société les Salimandres, le Tribunal ayant largement explicité ses motifs ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient l'ASA du COULOIR DE SAINT GILLES, elle a, dans son mémoire du 25 octobre 2007, bien demandé au Tribunal de condamner solidairement les deux sociétés concernées à la garantir de toute condamnation à réparer les préjudices subis par les Salimandres ; que le Tribunal n'a ainsi pas statué ultra petita ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la SCEA les Salimandres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise rédigé par M. A, que la prise d'eau concernée a fait l'objet d'une convention d'occupation temporaire du domaine public ; que cette convention stipule que le cocontractant occupera la parcelle désignée aux fins de réalisation d'ouvrages hydrauliques destinés à prélever de l'eau ; qu'aux termes de son article 8 les ouvrages établis sur le domaine public doivent être entretenus en bon état et maintenus conformes aux conditions de la convention par les soins et aux frais des cocontractants ; qu'enfin, selon l'article 10 du même texte tout dommage causé aux ouvrages de la voie d'eau ou ses dépendances devront impérativement être réparés par le cocontractant, sous peine de poursuites ; qu'ainsi, la SCEA les Salimandres avait bien intérêt lui donnant qualité à agir pour demander l'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait des dégâts occasionnés à une conduite d'eau rentrant dans le champ d'application de la convention sus mentionnée ;

Sur la responsabilité des dommages :

Considérant qu'en cas de dommage accidentel causé à un tiers du fait de l'exécution de travaux publics, la victime est en droit d'en réclamer la réparation, même en l'absence de faute, soit à l'entrepreneur, soit à ses sous traitants, soit à la collectivité maître de l'ouvrage, soit aux uns et aux autres solidairement ;

Considérant, tout d'abord, que, comme l'a retenu le Tribunal, la conduite d'eau en cause a été abimée par l'entreprise Meffre et fils, sous traitante de l'entreprise Guintoli titulaire du marché public, qui oeuvrait sous la maîtrise d'ouvrage de l'ASA DU COULOIR DE SAINT-GILLES ; qu'il est ainsi constant que les dommages qui en découlent pour la SCEA Les Salimandres, qui a la qualité de tiers, sont bien dus à l'exécution desdits travaux publics, qu'ainsi, même en l'absence de faute de leur part, la responsabilité solidaire de l'ASA DU COULOIR DE SAINT-GILLES et des sociétés Guintoli et Meffre et fils doit être retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASA du COULOIR DE SAINT-GILLES et la SARL Meffre et fils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal les a déclarées solidairement responsables des dommages de travaux publics occasionnés ; qu'en revanche, les conclusions de la SCEA les Salimandres tendant à la à ce que la société Guintoli soit reconnue solidairement responsable avec les deux autres parties, sur lesquelles le Tribunal administratif n'avait, à tort, pas statué, doivent être accueillies ;

Sur les préjudices :

Considérant, d'une part, que la SCEA les Salimandres justifie avoir supporté les frais de remplacement de la canalisation endommagée et le coût du recalibrage du débit de la pompe à hauteur de 12 731 euros ; qu'il y a lieu de retenir ce montant hors taxe, l'entreprise étant assujettie à la TVA ; que la société les Salimandres n'établit en revanche pas avoir engagé d'autres frais cette fin et le surplus de sa demande en ce sens ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Considérant, d'autre part, que M. B, expert mandaté par le Tribunal, a constaté que l'adduction d'eau limitée par le dégât du tuyau n'est pas seule responsable du faible rendement mais que semis, désherbage et traitement peuvent aussi être impliqués ; qu'il résulte également de l'instruction que les plants de riz, récemment implantés, avaient été mal répartis, que leur état phytosanitaire était médiocre, que les sols étaient envahis par des plantes indésirables et que par suite les niveaux d'eau n'avaient pu être suffisamment maîtrisés ; qu'une durée de pompage supérieure aurait peut être pu compenser le déficit d'arrivée d'eau ; que les dégâts occasionnés par les travaux publics sus mentionnés ne sont donc que pour partie la cause des pertes de rendement constatées ; qu'il y a ainsi lieu de retenir une indemnisation pour ce chef de préjudice de 6 708 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA les Salimandres est fondée à demander la réforme du jugement du Tribunal en ce sens ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient, ni apparents, ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par l'ASA que le marché concerné était, à la date de sa demande en garantie, réceptionné sans réserve ; qu'ainsi, à supposer même que l'entreprise Guintoli ait commis une faute contractuelle, la demande d'appel en garantie formulée par l'ASA DU COULOIR DE SAINT GILLES ne peut qu'être rejetée ;

Considérant en revanche, que, la société Meffre n'ayant jamais été liée contractuellement à l'ASA DU COULOIR DE SAINT-GILLES la réception définitive prononcée sans réserve ne lui est pas opposable et sa responsabilité peut être recherchée sur le terrain de la faute ; que, comme il l'a été dit, les dommages subis par la SCEA les Salimandres sont imputables au percement d'une canalisation par une pelle mécanique mise en oeuvre par la société Meffre ; qu'en outre, cette entreprise ne s'est jamais assurée, préalablement à l'exécution des travaux de l'existence d'une telle canalisation auprès du concessionnaire, ou d'ailleurs de la présence de tout autre obstacle dont elle aurait dû avoir connaissance en vertu des dispositions du décret du 14 octobre 1991, ou à supposer celui-ci non applicable au cas d'espèce, en vertu des stipulations contractuelles la liant à société titulaire du marché, ou encore des simples règles de l'art qui supposent un minimum de diligence avant de démarrer ce genre de travaux ; qu'ainsi, la SARL Meffre et fils a commis une faute ; qu'il n'est pas établi que la SCEA les Salimandres aurait commis une quelconque faute susceptible d'atténuer celle de la société Meffre ; que les conclusions d'appel en garantie formulées par l'ASA du COULOIR DE SAINT GILLES à l'encontre de cette dernière doivent dès lors être accueillies ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 866,30 euros TTC par ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 octobre 2006 seront mis à la charge solidaire de L'ASA DU COULOIR DE SAINT-GILLES et des sociétés Guintoli et Meffre et fils ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCEA les Salimandres, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'ASA DU COULOIR DE SAINT-GILLES et de la société Meffre et fils la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCEA Salimandres et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ASA DU COULOIR DE SAINT-GILLES, la société Meffre et fils et la société Guintoli sont condamnées solidairement à verser une somme de 19 439 euros (dix neuf mille quatre cent trente-neuf euros) au titre des préjudices résultant de la détérioration d'une canalisation au lieu-dit la Pêcherie à Saint-Gilles, à la SCEA les Salimandres.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 866,30 euros (deux mille huit cent soixante-six euros et trente centimes) seront mis à la charge solidaire de l'ASA DU COULOIR DE SAINT-GILLES et des sociétés Guintoli et Meffre et fils.

Article 3 : La société Meffre et fils garantira l'ASA du COULOIR DE SAINT-GILLES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Article 4 : Le surplus de la requête présentée par l'ASA DU COULOIR DE SAINT-GILLES est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SCEA les Salimandres est rejeté.

Article 6 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : L'ASA DU COULOIR DE SAINT GILLES et la société Meffre et fils sont condamnées solidairement à verser une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SCEA les Salimandres au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASA DU COULOIR DE SAINT-GILLES, à la SCEA les Salimandres, à la SA Guintoli et à la SARL Meffre et fils.

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N° 09MA02888 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02888
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Absence.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Personnes responsables - Collectivité publique ou personne privée - Action en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP DITISHEIM NOGAREDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-28;09ma02888 ?
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