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28/04/2011 | FRANCE | N°09MA02554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 avril 2011, 09MA02554


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02554, présentée pour Mme Amel B épouse A, demeurant ..., par Me Abid, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506354 du Tribunal administratif de Nice en date du 6 mai 2009 rejetant sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 107 800 euros avec intérêts au taux légal en raison du préjudice qu'elle a subi et la somme de 39 314,29 euros en remboursement des prestations de la cai

sse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

2°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02554, présentée pour Mme Amel B épouse A, demeurant ..., par Me Abid, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506354 du Tribunal administratif de Nice en date du 6 mai 2009 rejetant sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 107 800 euros avec intérêts au taux légal en raison du préjudice qu'elle a subi et la somme de 39 314,29 euros en remboursement des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

2°) de condamner le département à lui verser les sommes sus mentionnées ;

3°) de condamner le département à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que Mme B épouse A interjette appel le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 mai 2009 rejetant sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 107 800 euros avec intérêts au taux légal en raison du préjudice qu'elle a subi et la somme de 39 134,29 euros en remboursement des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle B, qui s'est depuis mariée, a fait l'objet d'un signalement au procureur de la république pour des suspicions de maltraitance infligées par son père ; qu'elle a ainsi été confiée par le juge, en application des dispositions de l'article 375 du code civil, au foyer les Coralines, géré par le département des Alpes-Maritimes, le 1er juin 2005 ; que le 18 juin l'appelante s'est violemment disputée avec deux autres pensionnaires au sujet d'un vol d'objet ; que le lendemain, après une rencontre houleuse avec son père, elle est tombée par la fenêtre de sa chambre située au second étage et s'est sérieusement blessée ; que si Mme A soutient qu'elle a été poussée par les deux pensionnaires avec qui elle se disputait à nouveau, aucun élément ne permet d'établir ces faits ; qu'en l'absence de témoignages en ce sens ou d'aveu des intéressées, l'expertise diligentée ne permet non plus de déterminer comment la victime est tombée ; qu'en revanche, il ressort des dires d'une voisine recueillis immédiatement après les faits qu'Amel avait enjambé seule le barreau de protection de la fenêtre, s'y était accrochée et l'avait lâché ; qu'elle n'avait vu personne d'autre dans la chambre ; qu'elle aurait dit à la pensionnaire avec qui elle est en conflit tu vas payer, c'est toi qui m'a poussée ; que si une agression d'un pensionnaire envers un autre peut potentiellement engager la responsabilité sans faute de l'organisme qui s'est vu confier la garde des mineurs placés, ou sa responsabilité pour faute du fait d'un défaut de surveillance caractérisé, il résulte de ce qui précède que les faits invoqués ne sont pas établis ; que, dès lors, en tout état de cause, la responsabilité du département des Alpes-Maritimes ne saurait être recherchée pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait du fait de sa chute le 19 juin 2005 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser la somme de 1 500 euros au département des Alpes-Maritimes sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA02554 présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera au département des Alpes-Maritimes la comme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amel A, au département des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA02554 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02554
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : ABID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-28;09ma02554 ?
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