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14/04/2011 | FRANCE | N°10MA03755

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 10MA03755


Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Marseille la lettre du 1er septembre 2009 par laquelle la SCI LES RESIDENCES DU CHATEAU, représentée par son gérant, dont le siège est 1250, avenue du Comte de Nice à Montpellier (34080) a saisi le président de la cour d'une demande d'exécution du jugement n° 9602868 du tribunal administratif de Montpellier le 17 mars 2003 ;

Vu l'ordonnance du 4 octobre 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, en application de l'article R.

921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédur...

Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Marseille la lettre du 1er septembre 2009 par laquelle la SCI LES RESIDENCES DU CHATEAU, représentée par son gérant, dont le siège est 1250, avenue du Comte de Nice à Montpellier (34080) a saisi le président de la cour d'une demande d'exécution du jugement n° 9602868 du tribunal administratif de Montpellier le 17 mars 2003 ;

Vu l'ordonnance du 4 octobre 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 10MA03755 ;

Vu, enregistré le 25 mars 2011, le mémoire produit pour la commune de Clapiers représentée par son maire en exercice par Me Margall, avocat ;

....................................................................

Vu l'arrêt n° 03MA01992 en date du 9 décembre 2004 par lequel la cour a rejeté les conclusions d'appel dirigées contre le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier par la commune de Clapiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Aldigier du cabinet CGCB pour la SCI LES RESIDENCES DU CHATEAU ;

- et les observations de Me Weisbuch pour la commune de Clapiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ; que ces dispositions permettent à une cour administrative d'appel, qui s'est prononcée sur le jugement d'un tribunal administratif et l'a confirmé dans toutes ses dispositions par un arrêt définitif, d'assurer son exécution à la demande d'une partie, qui peut, comme en l'espèce, la saisir après que le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi en cassation formé contre son arrêt ; que dans un tel cas, la cour n'est en tout état de cause pas tenue, comme le soutient la commune de Clapiers, d'user de la possibilité mentionnée par le code de justice administrative de renvoyer une telle demande au Conseil d'Etat ;

Considérant que par jugement n° 96.2868 du 17 juillet 2003, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Clapiers à verser à la SCI LES RESIDENCES DU CHATEAU la somme de 325 615,86 euros, en précisant qu'une partie de cette somme, soit 271 279,09 euros, porterait intérêt au taux légal majoré de cinq points, en application des dispositions de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme ; que l'article 1er du jugement mentionne également les dates auxquelles ces intérêts échus dans ces conditions seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt ; que par un arrêt définitif du 9 décembre 2004, la cour de céans a confirmé ce jugement et a rejeté les conclusions d'appel et d'appel incident dirigées contre cette décision ;

Considérant que le jugement dont l'exécution est demandée est revêtu de l'autorité de la chose jugée et qu'il n'appartient pas à la cour dans le cadre de la présente procédure juridictionnelle d'exécution d'en modifier le dispositif ou la portée ; que les conclusions de la commune de Clapiers qui demande à la cour de prendre en compte la circonstance alléguée que la SCI n'avait demandé aux premiers juges de bénéficier du taux majoré de l'intérêt pour la capitalisation des intérêts échus que dans un mémoire du 18 mai 2000 et de modifier en conséquence la portée du dispositif, qui n'a pas fait une telle distinction de taux selon les dates retenues, ne peuvent être accueillies ;

Considérant que par ordonnance du 4 octobre 2010, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour statuer sur la demande d'exécution présentée par la SCI LES RESIDENCES DU CHATEAU ; que la SCI soutient que si la commune de Clapiers a procédé à la capitalisation des intérêts échus aux dates mentionnées par le jugement du tribunal administratif, elle n'a pas appliqué ensuite aux sommes ainsi déterminées le taux de l'intérêt légal majoré de cinq point, et qu'elle ne peut être regardée dans ces conditions comme ayant entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif ; que la commune demeure ainsi redevable, après le paiement le 16 février 2005 d'une somme de 533 611,69 euros, d'une part, de la somme représentant les intérêts calculés au taux majoré produits par la capitalisation des intérêts échus à cette date sur la partie de la créance principale portant intérêt à ce taux majoré, conformément au jugement, et d'autre part, des intérêts au taux majoré dus sur la somme ainsi déterminée, eux-mêmes capitalisés pour les années entières échues depuis cette date du 16 février 2005 et producteurs d' intérêts au même taux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées où celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées (...). Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; qu'aux termes de l'article 1154 du code civil, Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions du code civil, la demande de capitalisation prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée par le juge du fond et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant que la majoration prévue par l'article L.332-20 du code de l'urbanisme, si elle a pour origine la volonté du législateur de sanctionner l'illégalité particulière qui est à l'origine d'une créance, a néanmoins pour seul effet de majorer le taux de l'intérêt moratoire qui a vocation à réparer les conséquences de l'indisponibilité de cette somme pendant une période de temps déterminée ; que pour l'application combinée de ces dispositions, il n'y a donc pas lieu de distinguer le taux d'intérêt applicable selon qu'il concerne le principal de la créance initiale ou ses montants successifs lorsqu'elle est, le cas échéant, augmentée des intérêts capitalisés, dès lors que les intérêts échus ont vocation à s'intégrer à la créance principale dont ils sont l'accessoire et, par suite, soumis au même régime en ce qui concerne le taux de l'intérêt moratoire, majoré ou non ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES RESIDENCES DU CHATEAU est fondée à soutenir que, faute d'avoir appliqué, dans la limite définie par le jugement du tribunal administratif de Montpellier, le taux de l'intérêt majoré aux intérêts capitalisés échus sur sa créance principale, la commune de Clapiers n'a pas entièrement exécuté le jugement en versant à la SCI une somme de 533 611,68 euros le 16 février 2005 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Clapiers de procéder au versement de la somme restant à ce titre due à cette date, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points, qui seront capitalisés chaque année échue depuis cette même date pour produire eux-mêmes intérêt au même taux ; que la commune devra également exécuter le jugement du tribunal administratif et l'arrêt de la cour qui ont mis chacun à sa charge une somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI LES RESIDENCES DU CHATEAU ;

Considérant que la commune de Clapiers ne peut utilement demander à ce qu'il soit fait application par la cour des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, qui ne concerne que le régime de la majoration du taux de l'intérêt en cas de retard d'exécution des condamnations pécuniaires prononcées par une décision de justice, et non, comme en l'espèce, le régime légal particulier de la répétition des participations d'urbanisme réputées sans cause ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assortir les injonctions prononcées par le présent arrêt d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI LES RESIDENCES DU CHATEAU , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Clapiers au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Clapiers la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la SCI LES RESIDENCES DU CHATEAU ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Clapiers, d'une part, de retenir, pour le calcul des intérêts produits par la capitalisation des intérêts échus au taux majoré de cinq points portant sur la somme de 211 279,09 euros, aux dates retenues par le jugement n°9602868 du tribunal administratif de Montpellier et à l'expiration de chaque année entière ultérieure, le même taux majoré de l'intérêt et, d'autre part, de verser la somme dont elle demeure dans ces conditions à ce jour redevable à la SCI LES RESIDENCES DU CHATEAU dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Clapiers de verser, dans le même délai de deux mois, à la SCI LES RESIDENCES DU CHATEAU la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour exécuter l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier et l'article 2 de l'arrêt n° 03MA01992 de la cour de céans en date du 9 décembre 2004.

Article 3 : La commune de Clapiers versera la somme de 1 000 euros à la SCI LES RESIDENCES DU CHATEAU en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre de la présente procédure juridictionnelle d'exécution.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES RESIDENCES DU CHATEAU et à la commune de Clapiers.

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N° 10MA037555

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03755
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

60-04-04-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Intérêts. Capitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-14;10ma03755 ?
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