Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour Mme Marie-Jeanne A et M. Laurent A, élisant domicile ..., par Me Le Chevanton Coursier ; les consorts A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, leur demande dirigée contre la décision en date du 12 juin 2007 par laquelle le maire de Bouzigues a refusé d'abroger le certificat de conformité délivré à M. et Mme C le 9 septembre 2005 et, d'autre part, leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bouzigues à verser à chacun des consorts A une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé différentes illégalités commises par le maire de Bouzigues ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 12 juin 2007 ;
3°) de condamner la commune de Bouzigues à verser à chacun des consorts A une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé différentes illégalités commises par le maire de Bouzigues ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bouzigues la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Weisbuch du cabinet Margall pour la commune de Bouzigues ;
Considérant que par un jugement du 2 avril 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, la demande des consorts A dirigée contre la décision en date du 12 juin 2007 par laquelle le maire de Bouzigues a refusé d'abroger le certificat de conformité délivré à M. et Mme C le 9 septembre 2005 et, d'autre part, leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bouzigues à leur verser à chacun une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice que leur aurait causé différentes illégalités fautives commises par le maire de Bouzigues ; que les consorts A interjettent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les consorts A soutiennent que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire ; que le greffe a demandé le 27 février 2009 à la commune de Bouzigues de lui communiquer l'entier dossier de la déclaration de travaux du 27 mars 2002 ; que ces pièces ont été enregistrées le 13 mars 2003 et communiquées le jour même à Me Le Chevanton Coursier, avocate des consorts A, qui les a reçues le 17 mars 2009, après la clôture de l'instruction ; que parmi ces pièces, figurait le plan de masse de la piscine sur lequel est représenté le puisard dont les consorts A contestent qu'il ait fait l'objet d'une demande d'autorisation ; qu'en jugeant que la déclaration de travaux obtenue le 13 juin 2002 portait sur la construction d'une piscine, d'une clôture et d'un puisard, le tribunal administratif s'est fondé, en méconnaissance du principe du contradictoire, sur une pièce qui n'avait été reçue par les consorts A que postérieurement à la clôture de l'instruction ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 avril 2009 a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par les consorts A ;
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article L.460-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. ; qu'aux termes de l'article R.460-3 du même code : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire. (...) ; qu'aux termes de l'article R.460-4 du code de l'urbanisme : Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. (...) ;
Considérant qu'en l'absence d'opposition à une déclaration de travaux du 27 mars 2002, M. et Mme C ont édifié une piscine, des clôtures et un puisard ; qu'une première déclaration d'achèvement de travaux a été déposée en mairie par M. et Mme C le 24 septembre 2002, mais la totalité des travaux n'étant pas achevée, le maire a refusé par un arrêté du 17 avril 2003 de délivrer un certificat de conformité ; qu'à l'achèvement des travaux, M. et Mme C ont de nouveau sollicité un certificat de conformité qui leur a été délivré le 9 septembre 2005 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux exécutés avec l'autorisation d'urbanisme ; que, par suite, les moyens tirés d'une éventuelle illégalité de cette dernière sont inopérants à l'appui d'un recours contre le certificat ; que les requérants ne peuvent, dès lors, utilement soutenir, s'agissant de la légalité du certificat de conformité, que la décision de non opposition aurait autorisé une piscine qui serait située à moins de trois mètres de la limite séparative, une clôture qui ne respecterait pas les dispositions de l'article NC11 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de Bouzigues et un puisard qui ne serait pas aux normes ;
Considérant, en deuxième lieu, que les consorts A soutiennent que le puisard n'a pas été autorisé et que le maire ne pouvait pas délivrer un certificat de conformité pour une construction non autorisée ; que, toutefois, le puisard figure sur le plan de masse joint à la déclaration de travaux du 27 mars 2002 et a, par suite, été autorisé ; que le maire, après s'être assuré que les constructions faisant l'objet de la déclaration de travaux, notamment celle du puisard, avaient été réalisées conformément aux plans du dossier de déclaration, devait délivrer le certificat de conformité ;
Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le certificat de conformité attaqué aurait été délivré, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme, dans le seul but de permettre à M. et Mme C de vendre leur maison ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la délivrance du certificat d'urbanisme contesté serait, pour ce motif, entachée de détournement de pouvoir doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leur demande, que les consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation du certificat de conformité attaqué ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les consorts A allèguent que les services de la commune de Bouzigues auraient commis des fautes qui seraient à l'origine des préjudices qu'ils subissent en raison de la création de vues directes sur leur fond, la présence imposée d'un mur inesthétique de 2,70 mètres de haut, la non conformité de la piscine et la non autorisation d'un puisard qui en outre ne serait pas conforme ; que, toutefois, le certificat de conformité n'étant pas entaché d'illégalité, le maire n'a pas commis de faute en le délivrant ; que les consorts A ne démontrent aucun agissement fautif qui serait la cause de préjudices indemnisables par le juge administratif, directement imputable à l'administration, et distincts de ceux dont ils pourraient rechercher l'indemnisation devant le juge judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par les consorts A doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bouzigues, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les consorts A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des consorts A une somme de 2 000 euros à payer à la commune de Bouzigues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 avril 2009 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par les consorts A devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Mme Marie-Jeanne A et M. Laurent A verseront solidairement à la commune de Bouzigues une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Jeanne A, à M. Laurent A, à la commune de Bouzigues et à M. et Mme C.
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N° 09MA019432
SC