Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES représentée par son maire, par la SCP Bouty et associés ; la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mlle Audrey A, l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES en date du 30 août 2006 refusant à Mlle A la délivrance d'un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation comprenant un garage pour y ranger du matériel agricole ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Audrey A devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de Mlle Audrey A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 août 2009, le mémoire présenté pour Mlle Audrey A par Me Guenoun ; Mlle Audrey A conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au maire de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES, d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; elle demande la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 octobre 2009, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES ; la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES conclut aux mêmes fins que la requête ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 novembre 2009, le mémoire présenté pour Mlle Audrey A ; Mlle Audrey A conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 décembre 2009, le mémoire présenté pour Mlle Audrey A ; Mlle Audrey A persiste en ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que par un jugement du 9 avril 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mlle Audrey A, l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES en date du 30 août 2006 refusant à Mlle B la délivrance d'un permis de construire d'un bâtiment à usage d'habitation comprenant un garage destiné au rangement de matériel agricole ; que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES interjette appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant que le refus de permis de construire en litige est motivé par la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et par celle de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que le refus fondé sur la méconnaissance de l'article R.111-2 est ainsi motivé : Considérant que le dossier ne comporte pas une analyse de type P1 effectuée par le laboratoire départemental d'analyse des Bouches-du-Rhône. Considérant que cette analyse est indispensable pour s'assurer de la conformité aux normes en vigueur du captage d'eau concerné par le projet de construction d'une habitation. Considérant que dès lors le projet méconnaît l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. ; que si le maire de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES pouvait se fonder sur l'absence de desserte du projet en eau potable pour refuser le permis de construire, il a entaché son refus d'une erreur de droit en exigeant de Mlle Audrey A la production d'une pièce qui n'est pas prévue par l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES : Zone NC (...) Il s'agit d'une zone naturelle destinée exclusivement à l'exercice d'activités agricoles (...) Article NC.1 - Occupations du sol admises sous conditions (...)/ Sont autorisées (...) dans l'intérêt de l'exploitation les constructions suivantes / 1a - constructions à caractère fonctionnel autre qu'à usage d'habitation lorsqu'elles sont directement liées et nécessaires à l'exploitation (...) / 1c - constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exercice ou au maintien de l'exploitation notamment le logement du chef d'exploitation (...) ;
Considérant que Mlle Audrey A, titulaire de diplômes en arboriculture, cotise depuis 1er janvier 2006 à la mutuelle sociale agricole ; que le 2 janvier 2006, elle a reçu en pleine propriété, de son père M. Gibert A, diverses parcelles de terre d'une superficie de 7 ha 52, dont elle exploite 6 ha en vergers de pommiers et d'abricotiers, antérieurement exploités par son père ; que le 27 mars 2006, elle a déposé une demande de permis de construire, complétée le 2 juin 2006, portant sur la construction en zone NC d'une maison d'habitation développant une surface hors oeuvre nette de 133 m² et comprenant un garage de 188 m² destiné au rangement de matériels agricoles dont deux tracteurs et un camion ;
Considérant que Mlle Audrey A, qui demeure chez ses parents à 9 kilomètres de son exploitation, entend justifier le besoin d'y construire une maison d'habitation en arguant notamment de la nécessité de surveiller les abricotiers en période de gel et de protéger sa propriété contre le vol ; qu'étant observé que jusqu'au 2 janvier 2006, date à laquelle il a cédé ses terres à sa fille, M. Gilbert A parvenait à exploiter ses vergers bien que résidant à 9 kilomètres de ces parcelles, Mlle Audrey A ne démontre pas que la culture de 6 ha de pommiers et d'abricotiers rende nécessaire la construction d'une maison d'habitation développant une surface hors oeuvre nette de 133 m² ;
Considérant que si la construction du garage destiné au rangement de matériels agricoles, dont deux tracteurs et un camion, aurait pu être autorisée sur le fondement de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols, la construction de ce garage au rez-de-chaussée de la maison d'habitation n'est pas divisible de celle-ci ; que, par suite, pour le seul motif de la méconnaissance de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols, le maire de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES pouvait légalement refuser à Mlle Audrey A un permis de construire une maison d'habitation et un garage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 30 août 2006 refusant à Mlle B la délivrance d'un permis de construire d'un bâtiment à usage d'habitation comprenant un garage ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mlle Audrey A tendant à ce que la cour prononce une injonction sous astreinte à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mlle Audrey A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle Audrey A une somme de 1 000 euros à payer à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 avril 2009 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Audrey A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mlle Audrey A tendant à ce que la cour prononce une injonction sous astreinte à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES et à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Mlle Audrey A versera à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES et à Mlle Audrey A.
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N° 09MA016082