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14/04/2011 | FRANCE | N°08MA05264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 08MA05264


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05264, présentée pour la SOCIETE CHRISTIAN LAURENS, dont le siège est Les Ateliers du 28, 28 rue François Arago à Marseille (13005), par Me Karouby, avocat ;

La SOCIETE CHRISTIAN LAURENS demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0309074 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Laragne lui verse la somme de 20 376,32 euros, ou à titre subsidiaire

la somme de 9 802,76 euros, en règlement des prestations qu'elle a réalis...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05264, présentée pour la SOCIETE CHRISTIAN LAURENS, dont le siège est Les Ateliers du 28, 28 rue François Arago à Marseille (13005), par Me Karouby, avocat ;

La SOCIETE CHRISTIAN LAURENS demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0309074 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Laragne lui verse la somme de 20 376,32 euros, ou à titre subsidiaire la somme de 9 802,76 euros, en règlement des prestations qu'elle a réalisées en qualité d'architecte, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2003 ;

- de faire droit à sa demande ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier de Laragne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Medjati représentant la SOCIETE CHRISTIAN LAURENS ;

Considérant que le centre hospitalier de Laragne a conclu, le 29 janvier 1999, avec la SOCIETE CHRISTIAN LAURENS, architecte, un marché de maîtrise d'oeuvre en vue d'agrandir le centre de long séjour et de restructurer le plateau technique de l'hôpital ; qu'afin d'obtenir le règlement de prestations complémentaires, la société requérante a présenté une note d'honoraires en date du 30 juillet 2003 d'un montant de 20 376,32 euros ; qu'en l'absence de mandatement de cette somme par le centre hospitalier de Laragne, la SOCIETE CHRISTIAN LAURENS a saisi, le 27 octobre 2003, le Tribunal administratif de Marseille et sollicité la condamnation du centre hospitalier à lui verser, à titre principal, la somme de 20 376,32 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 9 802,76 euros ; que par un jugement en date du 14 octobre 2008, dont la SOCIETE CHRISTIAN LAURENS relève appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles , dans sa rédaction alors applicable, et auquel renvoie le marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 29 janvier 1999 entre le centre hospitalier de Laragne et la SOCIETE CHRISTIAN LAURENS : Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché / La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ;

Considérant que si en matière de travaux publics, les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative permettent de saisir directement et sans décision préalable la juridiction administrative, ces dispositions n'ont pas pour effet de dispenser les parties de leurs engagements contractuels, résultant des stipulations précitées de l'article 40.1 du CCAG prestations intellectuelles ;

Considérant que si la SOCIETE CHRISTIAN LAURENS soutient que la somme de 20 376,32 euros correspond au montant de l'avenant n° 4 qui a été signé par le directeur du centre hospitalier, ledit avenant ne lui a pas toutefois été notifié faute d'être devenu exécutoire ; qu'en toute hypothèse, il lui appartenait de contester le décompte général établi par le maître de l'ouvrage pour solder le marché en cause qui ne reprenait pas les dépenses supplémentaires auxquelles elle prétend ;

Considérant qu'une réclamation formée contre le décompte général aurait été de nature à dispenser la société requérante de présenter une seconde réclamation avant de saisir le juge pour obtenir le paiement de la somme en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait contesté le décompte général du marché dont elle était titulaire ; que, par suite, la demande de la SOCIETE CHRISTIAN LAURENS présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est relative à un différend avec le maître de l'ouvrage au sens de l'article 40-1 du CCAG/PI précité et devait être précédée d'un mémoire en réclamation adressé à celui-ci ; que la note d'honoraires n°3 datée du 30 juillet 2003 adressée par la société requérante en règlement de ses prestations constituant l'avenant n°4, ne peut tenir lieu d'un tel mémoire ; que la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier doit, par suite, être accueillie ; que, dès lors, la SOCIETE CHRISTIAN LAURENS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Laragne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE CHRISTIAN LAURENS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE CHRISTIAN LAURENS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Laragne et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHRISTIAN LAURENS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CHRISTIAN LAURENS versera au centre hospitalier de Laragne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHRISTIAN LAURENS, au centre hospitalier de Laragne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°08MA05264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05264
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS KAROUBY - MINGUET - ESTEVE - MELLOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-14;08ma05264 ?
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