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12/04/2011 | FRANCE | N°08MA04591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 avril 2011, 08MA04591


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour M. Kees A, demeurant ..., par la SCP d'Avocats Schreck ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504496 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des p

énalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour M. Kees A, demeurant ..., par la SCP d'Avocats Schreck ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504496 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu la note en délibéré enregistrée le 15 mars 2011 présentée par la direction du contrôle fiscal Sud-Est ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant néerlandais résidant en France, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1997 à 1999, et au terme duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant, entre autres, de l'imposition d'une plus-value immobilière réalisée au cours de l'année 1999 et de la taxation d'office sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales de sommes d'origine indéterminée ; que le requérant demande la décharge totale des rappels d'impôts mis à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. A soutient que la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle a irrégulièrement dépassé le délai d'un an ; qu'en vertu de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, cet examen, qui s'achève à la date d'envoi de la notification de redressements, ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification, et expirait par suite le 30 juin 2001 ;

Considérant que cette période peut être prorogée notamment du délai nécessaire à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ; qu'une telle demande ayant été présentée le 22 novembre 2000 aux autorités de Grande-Bretagne et des Pays-Bas en raison de la connaissance qu'a eue l'administration de liens et d'intérêts de M. A dans ces pays, non contestés par l'intéressé, et la réponse définitive étant parvenue au service le 7 mai 2002, le délai a pu régulièrement être prolongé de 533 jours ; que la circonstance, à la supposer établie, que la demande comporterait des affirmations imprécises sur le pays concerné est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que, dès lors que l'administration avait connaissance, à la date du 22 novembre 2000, d'éléments laissant présumer que le contribuable pouvait disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger, sa demande d'assistance internationale ne peut être regardée comme n'ayant d'autre finalité que de proroger le délai d'un an prévu par l'article L.12 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre la circonstance que M. A ait communiqué au vérificateur le 9 janvier 2002, avant même la réponse des services fiscaux étrangers, les relevés des comptes bancaires ouverts en Grande-Bretagne et dont il avait tu l'existence, n'est pas de nature à rendre inutile la demande d'assistance administrative, sans laquelle le service n'aurait pas eu connaissance des opérations portées sur lesdits comptes ; qu'il reconnaît lui-même n'avoir communiqué lesdits relevés qu'après avoir reçu un courrier des services fiscaux britanniques, et non spontanément dès la première demande ; que cette demande d'assistance ne traduit donc pas en l'espèce un détournement de procédure ; qu'ainsi, à la date à laquelle la notification de redressement du 10 juillet 2002 a été adressée au contribuable, le délai de vérification, qui avait commencé à courir le 30 juin 2000, date à laquelle M. A a reçu l'avis de vérification modèle 3929 et qui avait été dûment prorogé, n'était pas expiré ;

Considérant, au demeurant, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de porter à la connaissance du contribuable le fait qu'elle a recours à la procédure d'assistance internationale, ni d'indiquer la date d'expiration du délai de prorogation, ni d'indiquer les motifs de la prorogation ; que les griefs formulés par le requérant à l'encontre de la lettre du 4 octobre 2000 par laquelle le vérificateur l'a néanmoins tenu informé de sa démarche, et tenant au fait qu'il aurait dû y indiquer le pays concerné, restent, par suite, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la doctrine référencée 13 L-5-97 citée par le requérant, afférente à la procédure d'imposition, n'est pas utilement invocable ;

Considérant que dans sa notification de redressements, le vérificateur a fondé la prorogation du délai de contrôle aussi bien sur les dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales que sur celles de l'article L.188 A du même livre ; que l'article L.188 A précise, dans les cas non visés par un examen de situation fiscale personnelle, l'arrivée du délai de reprise dans le cas d'une demande de renseignements concernant les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ; que dans ce cas, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande, et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que cette prorogation du délai de reprise s'applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration ; que lesdites obligations ont été respectées en l'espèce, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ;

Considérant qu'en conséquence, les dispositions de chacun des articles L.12 et L.188 du livre des procédures fiscales se suffisent à elles-mêmes ; qu'elles ont été respectées en l'espèce chacune en ce qui les concerne ;

En ce qui concerne la régularité de la taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L.69 dudit livre:...Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes...de justifications prévues à l'article L.16. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il a présenté tout au long de la procédure de demandes de justifications de nombreux documents, dont certains ont nécessité une traduction en français, et qu'il ne peut dès lors être regardé, eu égard au temps considérable qu'il a passé à faire des recherches, comme s'étant abstenu de répondre aux demandes de justifications et aux mises en demeure qui lui ont été adressées sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.16 A du livre des procédures fiscales ; qu'il veut pour preuve de sa coopération le fait que certaines des pièces qu'il a pu produire ont permis de réduire le montant des revenus d'origine indéterminée, le jugement ayant en outre abandonné la qualification de mauvaise foi pour les pénalités correspondant aux rappels maintenus ; qu'il ne produit néanmoins en appel aucun élément supplémentaire permettant d'établir qu'il avait présenté au vérificateur, dans les délais qui lui étaient impartis, des justificatifs suffisants pour établir l'objet, la nature et l'origine des sommes qui ont été en définitive taxées d'office, à savoir le remboursement allégué d'une somme de 349.049 F provenant d'un prêt consenti à M. B, la vente de biens mobiliers pour une somme de 308 375 F et des revenus attribués à son épouse pour un montant de 60 569 F, seules sommes ayant donné lieu à une imposition dans la catégorie des revenus non dénommés ; que l'administration était, dans ces conditions, fondée à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse satisfaisante à une demande de justifications ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne les revenus d'origine injustifiée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales :Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.; qu'il appartient en application de ces dispositions à M. A d'apporter la preuve de l'exagération des revenus taxés d'office en vertu de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le requérant fait valoir que la somme de 308 375,57 F créditée en espèces, le 10 octobre 1997, sur le compte ABN Londres lui a été remise par M. Todd en règlement d'un lot de meubles, tapis, tableaux et cristallerie présentant la nature d'objets d'art ou d'antiquités ; que ni le courrier rédigé par M. A, dépourvu de date probante, ni l'attestation de M. Todd établie le 2 août 2005 ne permettent, en l'absence de preuve de l'existence d'un mouvement de fonds entre les patrimoines des intéressés, d'établir l'origine du versement en litige, dont le caractère non imposable n'est pas davantage établi ; que, par suite, M. A, qui ne présente aucun moyen de fond concernant les autres sommes taxées d'office, ne justifie pas l'exagération des impositions auxquelles il a été assujetti en raison de la perception de revenus non dénommés ;

En ce qui concerne la plus-value immobilière :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C-I du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérées comme résidences principales : a) les immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; qu'il résulte de ces dispositions, dont le sens est éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que l'exonération s'applique si l'occupation de l'immeuble est effective depuis la date d'acquisition ou d'achèvement, sans condition de durée dans ce cas, ou, si l'occupation est postérieure, qu'elle ait duré au moins cinq ans ; que l'exonération s'applique également si l'immeuble est la résidence principale du propriétaire au moment de la vente ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a acquis pour moitié avec Mme Andreutti la propriété sise aux Capeliers, à Salernes le 19 septembre 1998, et l'a revendue le 19 juillet 1999 ; qu'il soutient que cet immeuble constituait sa résidence principale ;

Considérant cependant que l'administration précise que M. A a souscrit ses déclarations fiscales en indiquant l'adresse Quartier de Barberelle au titre des années 1998, 1999 et même 2000, cette dernière déclaration déposée en 2001 ; qu'il appartient à M. A de justifier qu'il ne résidait pas à titre habituel, durant les années en litige, à l'adresse expressément indiquée par ses soins ;

Considérant que M. A soutient n'avoir pu occuper l'habitation dès son achat le 19 septembre 1998, en raison de son inachèvement à cette date ; que l'acte authentique précise expressément que le bien acquis était composé d'une maison d'habitation, inachevée pour partie, et qu'à l'étage, les trois chambres n'étaient pas terminées, tout comme la salle de bain ; que les photographies fournies, datées du mois d'août 1998, montrent une construction non close et brute de finition ; que par suite, contrairement à ce qu'affirme le service, l'immeuble ne pouvait être considéré comme achevé le 19 septembre 1998 ;

Considérant que si M. A soutient avoir occupé l'habitation depuis sa date d'achèvement, qu'il fixe au 1er janvier 1999, date de la mise en route de l'installation de chauffage central, ce qu'il entend corroborer par l'attestation de M. C qui certifie également avoir effectué des travaux dans la maison entre septembre 1998 et mars 1999, et par les livraisons de fioul domestique ; que toutefois, ladite attestation, non datée, reste sans valeur et est démentie par l'affirmation de Mme Dindiquant que l'immeuble était achevé dès le 1er novembre 1998 ; qu'ainsi, la date du début de l'occupation de la villa par le requérant n'est pas établie, et est d'ailleurs infirmée par la déclaration d'achèvement des travaux datée du 30 avril 1999 et par l'affirmation, dans la requête, que la maison était habitable le 22 mai 1999, date du compromis de vente signé avec le futur acquéreur ;

Considérant qu'il a été relevé que le bien a fait l'objet d'un compromis de vente en date du 22 mai 1999 soit, compte tenu des délais de commercialisation, très peu de temps après l'acquisition du bien litigieux ; que M. A ne démontre pas ne pas avoir disposé d'une résidence Quartier de Barberelle, ou l'avoir quittée à telle date ; qu'il a par ailleurs acquis dès le 6 février 1999 une autre habitation quartier des Espèces, qu'il allègue sans l'établir avoir habitée en juillet de la même année, suite à la vente de la maison des Capeliers ; qu'il ne justifie ni n'allègue avoir procédé à aucun déménagement vers ou depuis les Capeliers ; que les consommations d'eau et d'électricité, d'ailleurs faibles au vu de la surface de l'habitation, ne peuvent justifier l'occupation des locaux ; qu'ainsi, en fait, le requérant a été en mesure d'acquérir un immeuble non achevé, de le terminer et de procéder à sa revente sans qu'il fût nécessaire qu'il y ait résidé, dès lors qu'il avait à sa disposition, ainsi qu'il l'a déclaré au titre des années en litige, une habitation sise quartier de Barberelle ;

Considérant que par suite l'administration doit être regardée comme ayant justifié que le logement litigieux ne constituait pas l'habitation principale de M. A et était fondée à soumettre à imposition la plus-value dégagée par sa vente ; que celle-ci tient compte de l'ensemble des factures de travaux présentées, soit la somme de 24 481 F, mais n'en retient que la moitié, soit 12 241 F, M. A possédant la moitié du bien avec Mme D;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que l'absence de déclaration de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession de villa de Salernes, que M. A a entendu justifier par le fait que cet immeuble constituait sa résidence principale alors qu'aucun élément du dossier ne vient accréditer l'existence d'une occupation effective de ce bien, ne peut résulter que d'une intention délibérée de se soustraire à l'impôt ; que la mauvaise foi de l'intéressé est donc établie pour ce chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kees A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04591
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SCHRECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-12;08ma04591 ?
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