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12/04/2011 | FRANCE | N°08MA01781

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 avril 2011, 08MA01781


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par Me North ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703588 en date du 28 janvier 2008 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à la charge de l'EURL Brio au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à le...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par Me North ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703588 en date du 28 janvier 2008 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à la charge de l'EURL Brio au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 11 960 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 7 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 1er mars 2011, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me North, de la SELARL AB Conseil, pour M. et Mme ;

Considérant que M. et Mme font appel de l'ordonnance en date du 28 janvier 2008 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à la charge de l'EURL Brio au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, et des pénalités y afférentes ; qu'il est constant que les requérants étaient les gérants de l'EURL Brio qui a exploité un fonds de commerce de restauration et de débit de boissons à Argeles-Sur-Mer et qui a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant, respectivement, sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, et sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; que la procédure de redressement contradictoire, prévue aux articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales a été utilisée s'agissant de la première vérification de comptabilité ; que la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales a été appliquée dans le cadre de la seconde vérification de comptabilité, afférente à l'exercice 2002 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

Considérant que, par un jugement du 13 février 2006, le Tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré Mme , gérante de l'EURL Brio, solidairement tenue, avec l'EURL Brio, au paiement des impôts fraudés par cette société et à celui des pénalités y afférentes et ce, jusqu'au 22 janvier 2003 ; que ledit Tribunal a déclaré M. solidairement tenu, à compter du 23 janvier 2003, au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée fraudée par l'EURL Brio ; que, par suite, l'ordonnance du 28 janvier 2008 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. et Mme doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que Mme est, comme il a été dit, solidairement tenue au paiement des impositions mises à la charge de l'EURL Brio jusqu'au 22 janvier 2003 ;

Mais considérant que, par décision en date du 8 décembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2008 et communiquée à la requérante le 17 décembre 2008, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 51 569 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, assignés à l'EURL Brio au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 (soit, au titre de l'exercice 1999, 2 150 euros de droits et 860 euros de pénalités, au titre de l'exercice 2000, 17 518 euros de droits et 7 007 euros de pénalités et, au titre de l'exercice 2001, 17 167 euros de droits et 6 867 euros de pénalités) ; que les conclusions de la requête de Mme sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant que ne restent donc en litige devant la Cour que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à la charge de l'EURL Brio au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, et au paiement desquels Mme est solidairement tenue ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que Mme soutient que le vérificateur a procédé à un emport irrégulier de pièces comptables ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'emport dont s'agit a eu lieu lors de la première vérification de comptabilité de l'EURL Brio qui n'a concerné que les exercices 1999 à 2001 ; qu'il est constant que cette vérification de comptabilité s'est achevée le 11 février 2003, soit antérieurement au début des opérations de vérification afférentes à l'exercice 2002 qui se sont déroulées du 11 juin au 2 juillet 2003 ; que le moyen tiré de l'absence de restitution de documents avant la clôture des opérations de contrôle est, en conséquence, inopérant ;

Considérant, en second lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours d'une vérification, des pièces comptables détenues par les tiers, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque cette consultation intervient avant que ne soit entreprise une telle vérification ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés les 9 septembre et 10 décembre 2003, qui concernent les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dus par l'EURL Brio au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, ont été établis après examen, en décembre 2002, des documents comptables détenus par l'autorité judiciaire, soit avant le début de la vérification, laquelle s'est déroulée du 11 juin au 2 juillet 2003 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'EURL Brio n'a pas bénéficié du débat oral et contradictoire auquel elle pouvait prétendre ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que le vérificateur a écarté la comptabilité de l'EURL Brio au motif, notamment, que des minorations de recettes avaient été révélées par le défaut de numérotation et l'absence de mention de l'heure sur les tickets de caisse, par la mise en évidence d'achats non comptabilisés payés en espèces prélevés sur les recettes de l'établissement, et par le paiement en espèces des heures supplémentaires effectuées par le personnel ; que Mme ne conteste pas le caractère non probant de la comptabilité de l'EURL Brio mais soutient que la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur est viciée ;

Considérant qu'en vertu des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe aux contribuables dont l'imposition a été établie d'office d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases retenues par le service ;

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'EURL Brio à partir des achats sans factures, non déclarés et non comptabilisés, auxquels a été appliqué le coefficient de marge de l'entreprise, obtenu par le rapport entre le chiffre d'affaires déclaré (toutes taxes comprises) de l'exercice 2002, soit 380 006 euros, et les achats revendus (hors taxes) au titre dudit exercice, soit 80 233 euros [380 006/80 233 = 4,73] ; que le coefficient de 4,73 qui a été retenu est conforme aux données prévisionnelles de l'entreprise qui ont été communiquées au cours du contrôle ; qu'en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que le coefficient de marge devrait s'établir à 3,53 au titre de l'exercice 2002, la requérante ne démontre pas que le coefficient retenu serait exagéré au regard du fonctionnement de l'entreprise ;

Considérant, en second lieu, que Mme soutient que l'administration n'aurait pas suffisamment pris en compte les incidences de la fermeture administrative de l'établissement ; qu'elle fait valoir que la destruction de l'ensemble du stock résiduel a eu un impact significatif sur le coefficient de marge brute et que le défaut de couverture par les recettes des charges d'exploitation a eu une incidence négative sur le résultat d'ensemble de l'entreprise ; que, toutefois, la requérante ne détermine pas l'impact de la destruction de stock invoquée, au demeurant non établie, ni les conséquences des charges exceptionnelles que l'entreprise aurait supportées, telles que d'éventuelles indemnités de licenciement, sur le coefficient de marge retenu par l'administration ; qu'au demeurant, l'administration fait valoir que l'établissement exploité a été placé sous scellés par l'autorité judiciaire trente jours seulement avant la fermeture habituelle de fin de saison et que la progression du chiffre d'affaires enregistrée au cours des huit premiers mois de l'exercice 2002 était de nature à compenser la fermeture administrative prononcée et à confirmer les données établies par le vérificateur ; que Mme ne peut donc être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition de l'EURL Brio ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède Mme ne pouvait prétendre qu'à la réduction des impositions au paiement desquelles elle était solidairement tenue, prononcée in fine par l'administration, et non à leur décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0703588 en date du 28 janvier 2008 de la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : A concurrence des sommes de 3 010 euros, 24 525 euros et 24 034 euros en ce qui concerne, respectivement, les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1999, 1er janvier au 31 décembre 2000, et 1er janvier au 31 décembre 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01781
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL AB CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-12;08ma01781 ?
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