Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour M. Serge A, demeurant ... par Me Teboul ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602582 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- et les observations de Me Teboul pour M. A ;
Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; que ces impositions supplémentaires résultent des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers que s'est vu notifier M. A à raison des revenus regardés par le service comme distribués à son profit par la société à responsabilité limitée (SARL) Syber Eclat dont il était le gérant, et qui exploitait à Nice un restaurant, après que celui-ci ait fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1999 et 2000 ;
Considérant que pour solliciter la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, M. A conteste la procédure de redressement diligentée à l'encontre de la SARL Syber Eclat ainsi que le bien-fondé du rejet de la comptabilité de cette société et la reconstitution de son chiffre d'affaires basée sur la méthode dite des vins ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition de la SARL Syber Eclat :
Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures suivies, un contribuable soumis à l'impôt sur le revenu ne peut se prévaloir des irrégularités ayant affecté la procédure de redressement menée à l'encontre d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que les irrégularités éventuelles de la procédure conduite par le service à l'encontre de la SARL Syber Eclat sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de M. A, et cela alors même que l'administration a rattaché à son revenu global des sommes trouvant leur origine dans l'activité de ladite société ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes les indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ;
Considérant que M. A s'étant lui-même désigné, en tant que gérant de la SARL Syber Eclat, comme bénéficiaire des distributions effectuées par celle-ci, dans la réponse du 6 juin 2002 à la demande de l'administration faite en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la preuve de la non-appréhension de ces distributions lui incombe ; qu'en revanche, il appartient à l'administration d'établir l'existence et le montant de ces distributions ;
Considérant que M. A n'apporte pas la preuve de l'absence d'appréhension des sommes regardées comme distribuées par la SARL Syber Eclat ; que le vérificateur qui a procédé à la vérification de la comptabilité de la SARL a écarté la comptabilité de la société qui n'était ni sincère, ni probante et a procédé à une reconstitution des recettes ; que, par l'arrêt n° 08MA01417 en date du 12 avril 2011, la Cour de céans, statuant sur la requête de la SARL Syber Eclat, a confirmé le bien-fondé des redressements ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des bénéfices non comptabilisés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA01409