La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2011 | FRANCE | N°09MA02484

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 09MA02484


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2009 sous le n°09MA00248, présentée pour Mme Muriel A, demeurant ..., par Me Mourier, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801269 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à son encontre, notifiée par courrier du 21 janvier 2008 ;

2°) d'annuler la décision pr

écitée ;

3°) de déclarer qu'elle devra bénéficier de l'allocation d'aide au reto...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2009 sous le n°09MA00248, présentée pour Mme Muriel A, demeurant ..., par Me Mourier, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801269 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à son encontre, notifiée par courrier du 21 janvier 2008 ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de déclarer qu'elle devra bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi durant la période de deux mois au cours de laquelle elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi et d'enjoindre que ces droits soient liquidés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2011 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail en vigueur à la date de la décision de radiation attaquée : Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi et qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code : Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (...) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ; (...) ;

Considérant que, par décision du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) Gard-Lozère notifiée par courrier du 21 janvier 2008, Mme Muriel A a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 2 mois à compter du 4 janvier 2008, en application de l'article R. 311-3-5 2 a) du code du travail pour n'avoir pas déféré à une convocation à un premier entretien d'élaboration de son projet personnalisé d'accès à l'emploi ; que, par décision du 22 février 2008, le délégué départemental de l'ANPE a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée le 24 janvier 2008 ; que Mme A interjette appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette radiation ;

Considérant que les conclusions de Mme A présentées contre la décision en date du 21 janvier 2008 la radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 2 mois doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 février 2008 qui s'y est substituée ; que la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi venant aux droits et obligations de l'ANPE doit dès lors être rejetée ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle n'a jamais reçu de convocation pour l'entretien du 4 janvier 2008 auquel il lui est reproché de ne pas s'être présentée et que par suite elle n'a pas été en mesure de fournir des explications sur son absence ; que la charge de la preuve repose sur l'ANPE à laquelle il appartient d'établir que la convocation audit entretien a effectivement été reçue par l'intéressée ; que le listing des courriers émis par l'ANPE n'établit pas que cette convocation a été envoyée et qu'elle a été reçue par l'intéressée ; qu'ainsi, il n'est établi par aucune pièce du dossier que Mme A ait reçu la convocation que lui aurait adressée l'ANPE ou que le défaut de réception de cette convocation soit imputable à l'intéressée ; que l'ANPE ne pouvait dès lors légalement se fonder sur la circonstance que Mme A aurait refusé de répondre à cette convocation pour l'exclure du bénéfice du revenu de remplacement ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de radiation prise à son encontre par l'ANPE pour une durée de deux mois ; que, par suite, ledit jugement et la décision doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail issu de la loi du 13 février 2008 Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ;

Considérant que Mme A demande à la Cour de déclarer qu'elle devra bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi durant la période de deux mois au cours de laquelle elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi et d'enjoindre à l'Assedic de liquider ces droits ;

Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Assedic de payer à Mme A les allocations de chômage non versées pendant la période de cessation d'inscription relevaient du juge judiciaire avant l'entrée en application de la loi du 13 février 2008 ; qu'en vertu des dispositions précitées de cette loi, les mêmes règles contentieuses s'appliquent à Pôle emploi ; que dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 20 mai 2009 et la décision en date du 22 février 2008 radiant Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 2 mois sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à ce que soit ordonnée la liquidation de ses droits pour la période de radiation correspondant à la décision du 22 février 2008 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et à Pôle emploi.

''

''

''

''

N° 09MA02484 2

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02484
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-11-02 Travail et emploi. Service public de l'emploi. Radiation.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : MOURIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-11;09ma02484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award