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11/04/2011 | FRANCE | N°09MA01646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 09MA01646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2009 sous le n° 09MA01646, présentée pour Mme Aïcha B épouse A, demeurant ..., par Me Ahmed, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800763 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, parvenue en préfecture le 27 novembre 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de p

ouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2009 sous le n° 09MA01646, présentée pour Mme Aïcha B épouse A, demeurant ..., par Me Ahmed, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800763 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, parvenue en préfecture le 27 novembre 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ahmed, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, parvenue en préfecture le 27 novembre 2007 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ;

Considérant que si la demande présentée par Mme A devant le Tribunal, enregistrée le 13 mars 2008, était prématurée, une décision implicite de refus est intervenue, en application des dispositions précitées, le 27 mars 2008, en cours d'instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance, ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A réside habituellement en France, avec une de ses filles, depuis le début de l'année 2005 ; qu'elle a épousé, le 19 mars 2005, un ressortissant tunisien résidant régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de dix ans ; qu'à la date de la décision contestée, elle était enceinte d'un enfant, né le 8 juin 2008 ; qu'une de ses soeurs est de nationalité française ; qu'une grande partie de la famille de son époux séjourne régulièrement en France ou dispose de la nationalité française ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, et alors même qu'elle dispose d'attaches familiales au Maroc, le préfet a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision implicite contestée doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il convient d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 23 avril 2009 et la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par Mme A, parvenue en préfecture le 27 novembre 2007, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3: L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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N° 09MA01646 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01646
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-11;09ma01646 ?
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