Vu le recours, enregistré le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01621, du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;
Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour de réformer le jugement n° 0602665 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 556 741 euros et à M. B la somme de 590 945 euros, sous déduction des provisions de 50 000 euros accordée à chacun d'eux par ordonnances en date du 4 décembre 2006, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2006 jusqu'à la date du versement des provisions et, au-delà, sous déduction des provisions, en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal d'ouverture de leur officine de pharmacie à Narbonne, en ramenant à 150 971 euros la somme qu'il convient d'accorder à M. A et à 177 122 euros la somme qu'il convient d'accorder à M. B au titre de ce préjudice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2011 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;
- les observations de Me Vezian, avocat de M. Claude A et de M. Alain B ;
Considérant que, par arrêté du 20 août 1998, le préfet de l'Aude a refusé à M. Claude A et M. Alain B l'autorisation d'ouvrir par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Narbonne, motif pris de l'insuffisance de la population résidente à desservir ; que, par un jugement du 19 novembre 2004 devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté au motif que le préfet de l'Hérault n'avait pu légalement estimer sans commettre d'erreur d'appréciation que les besoins de la population du quartier considéré ne justifiaient pas la création d'une officine à l'emplacement projeté ; que MM. A et B ont alors présenté une nouvelle demande qui a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 juillet 2005, devenu définitif, la loi du 27 juillet 1999 ayant abrogé les dispositions relatives à la voie dérogatoire pour la création d'officines de pharmacie ; que MM. A et B ont formé le 24 février 2006 une demande préalable aux fins de réparation des préjudices financiers causés par le refus d'ouverture de leur officine en date du 20 août 1998 puis saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'un recours indemnitaire et de demandes de provisions ; que, par jugement du 26 février 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 556 741 euros et à M. B la somme de 590 945 euros, sous déduction des provisions de 50 000 euros accordées à chacun d'eux par ordonnances en date du 4 décembre 2006, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2006 jusqu'à la date du versement des provisions et, au-delà, sous déduction des provisions, en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal d'ouverture de leur officine de pharmacie à Narbonne ; que le MINISTRE DE LA SANTE interjette appel de ce jugement et demande à la Cour de le réformer en ramenant à 150 971 euros la somme qu'il convient d'accorder à M. A et à 177 122 euros la somme qu'il convient d'accorder à M. B au titre de ce préjudice ; que, par la voie de l'appel incident, M. A et M. B demandent à la Cour de porter les sommes que l'Etat a été condamné à leur verser respectivement à 653 243 euros et à 698 982 euros, leur préjudice devant être réactualisé au 30 septembre 2009 ;
Considérant qu'une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ;
Considérant que, comme l'a jugé à bon droit par le jugement attaqué en date du 26 février 2009 le Tribunal administratif de Montpellier, la responsabilité de l'administration est engagée à l'égard de MM. A et B en raison de la faute constituée par le refus illégal opposé à leur demande d'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie ; que, toutefois, MM. A et B ne peuvent prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice réel, direct et certain qu'ils ont subi du fait de la faute commise par l'administration ;
Considérant que, par le jugement précité du 19 novembre 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé, pour annuler le refus par le préfet de l'Hérault de création d'une officine par la voie dérogatoire, que l'évaluation de la population intéressée effectuée par l'arrêté du 20 août 1998 était entaché d'une erreur d'appréciation ; qu'un tel motif n'impliquait pas que le préfet de l'Hérault délivre à MM. A et B l'autorisation sollicitée ; qu'il lui appartenait seulement de réexaminer la demande des intéressés ; que, dès lors que ce jugement n'ouvre par lui-même aucun droit à MM. A et B d'obtenir une autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie, les préjudices qu'ils invoquent et qui résulteraient des pertes de revenus correspondant aux bénéfices qu'ils auraient tirés de l'exploitation de cette officine ne présentent pas un caractère certain et ne peuvent en conséquence leur ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à indemniser MM. A et B au titre de leurs manques à gagner en versant à M. A la somme de 556 741 euros et à M. B la somme de 590 945 euros, sous déduction des provisions accordées à chacun d'eux, en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal d'ouverture de leur officine de pharmacie à Narbonne ; que, dans la limite des conclusions du ministre, il y a lieu d'accueillir son recours tendant à la réformation dudit jugement et demandant à la Cour de ramener à 150 971 euros la somme qu'il convient d'accorder à M. A et à 177 122 euros la somme qu'il convient d'accorder à M. B au titre de ce préjudice, également sous déduction des provisions accordées à chacun ; que, de même, les conclusions incidentes de MM. A et B tendant à la réactualisation dudit préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A et M. B la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les indemnités de 556 741 euros et 590 945 euros en principal que l'Etat a été condamné à verser à MM. A et B par le jugement susvisé du 26 février 2009 sont ramenées à, respectivement, 150 971 euros et 177 122 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 26 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. A et M. B et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, à M. Claude A et à M. Alain B.
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N° 09MA01621 2
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