Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2009 sous le n° 09MA00227, présentée pour la SARL LE PETIT TRAIN, dont le siège est situé Kiosque Vision des fonds marins, quai Maximin Licciardi, BP 429 à Sète (34204), prise en la personne de son gérant en exercice, par la Selarl BCA-Bernier Charles Avocat ;
La SARL LE PETIT TRAIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603066 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mars 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, l'a autorisée à occuper le domaine public maritime, quai Paul Riquet, à Sète, aux fins d'entreposer un petit train touristique, en tant que cet arrêté fixe le montant de la redevance à compter du 1er janvier 2003, et, d'autre part, de l'avis de paiement, en date du 12 avril 2006, de la redevance d'occupation du domaine public correspondante pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, d'un montant de 8 796 euros ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'État ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2011 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;
Considérant que la SARL LE PETIT TRAIN relève appel du jugement du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mars 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, l'a autorisée à occuper le domaine public maritime, en tant que cet arrêté fixe le montant de la redevance à compter du 1er janvier 2003, et, d'autre part, de l'avis de paiement, en date du 12 avril 2006, de la redevance d'occupation du domaine public correspondante, d'un montant de 8 796 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, applicable en l'espèce : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (...) ; que selon l'article L. 30 de ce code : Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national, sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions ; qu'en vertu de l'article A. 18 du même code : La redevance commence à courir à compter soit de la notification de l'arrêté de concession, soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement ; que l'article R. 56 dispose : Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 30 du code du domaine de l'Etat que les services fiscaux sont seuls compétents pour fixer le montant de la redevance d'une occupation du domaine public de l'Etat, laquelle doit nécessairement faire l'objet d'une autorisation de l'autorité compétente en application de l'article L. 28 ; que, par suite, la seule circonstance que ces textes ne soient pas expressément visés par l'arrêté du 17 mars 2006 contesté, alors qu'au demeurant celui-ci vise, en particulier, le code du domaine de l'Etat, notamment son livre II, titre 1er, domaine public ainsi que la décision du directeur des services fiscaux fixant les conditions financières, n'est pas de nature à conférer à la redevance un caractère contractuel et à la rendre ainsi négociable par l'occupant du domaine public ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 17 mars 2006 précise que la SARL LE PETIT TRAIN est autorisée à occuper sur le domaine public maritime, sur le territoire de la commune de Sète, quai Paul Riquet, un hangar sans toiture utilisé à titre de parking pour entreposer un petit train touristique, pour une superficie de 501 mètres carrés, et que le prix au mètre carré est de 4,38 euros, soit une redevance annuelle de 2 194 euros ; qu'ainsi, l'arrêté indique de façon détaillée les avantages consentis sur le domaine public à la SARL LE PETIT TRAIN ; que celle-ci n'apporte aucun commencement de preuve de ce que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, le montant de la redevance méconnaîtrait le principe de proportionnalité au regard des avantages tirés en l'espèce de l'occupation du domaine public ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que ce montant serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'arrêté du 17 mars 2006, résulte du constat de l'occupation sans titre du domaine public par la SARL LE PETIT TRAIN et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 ; que, conformément aux dispositions de l'article A. 18 du code du domaine de l'Etat, l'avis de paiement du 12 avril 2006 porte à bon droit sur les années 2003 à 2006, sans contradiction avec l'article 4 de l'arrêté qui prévoit que le permissionnaire devra acquitter (...) une redevance exigible, pour la première année, dans les dix jours de la notification du présent arrêté, ensuite annuellement et d'avance ; que, dès lors, les décisions contestées ne sont pas entachées d'une rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE PETIT TRAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LE PETIT TRAIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE PETIT TRAIN et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.
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N° 09MA00227 2
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