La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°10MA04345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 10MA04345


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Simone B, demeurant ... Mlle Anne B, demeurant ... M. Pierre B, demeurant ...), Mme Francine B veuve LANTELME, demeurant ..., et la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.), dont le siège est 200, avenue Salvador Allende à Niort (79000), par Me Bauducco ;

Ils demandent à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 09MA03440 du 23 novembre 2010 rejetant comme tardive et donc irrecevable leur demande de réformation du jugement n°0505317 en date

du 23 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice ;

2°) de déclarer l...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Simone B, demeurant ... Mlle Anne B, demeurant ... M. Pierre B, demeurant ...), Mme Francine B veuve LANTELME, demeurant ..., et la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.), dont le siège est 200, avenue Salvador Allende à Niort (79000), par Me Bauducco ;

Ils demandent à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 09MA03440 du 23 novembre 2010 rejetant comme tardive et donc irrecevable leur demande de réformation du jugement n°0505317 en date du 23 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice ;

2°) de déclarer leur appel recevable ;

3°) de réformer le jugement du 23 juin 2009 ;

4°) d'enjoindre à la commune de Grasse de remettre en état le mur de soutènement qui s'est effondré le 6 novembre 2000 et d'entreprendre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise en état dudit mur ;

5°) de condamner la commune de Grasse à payer aux consorts B les sommes de 5 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres, 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance dolosive ;

6°) de condamner la commune de Grasse à payer au groupe MAIF les sommes de 6 584 euros au titre des avances sur travaux et de 3 083 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Grasse pour chacun d'eux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Ils soutiennent que l'erreur matérielle, au sens de l'article R.833-1 du code de justice administrative, est caractérisée dès lors qu'il a été retenu à tort la date du 9 septembre 2009 comme date de réception du jugement, alors que les notifications du jugement ont été effectuées jusqu'au 10 juillet 2010 ; que le mur à l'origine des dommages est un ouvrage public ; que la responsabilité sans faute de la commune est engagée ;

Vu l'ordonnance n°09MA03440 du 23 novembre 2010 dont il est demandé la rectification ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2011, présenté pour la commune de Grasse, représentée par son maire en exercice, par Me Assus-Juttner ;

La commune de Grasse demande à la Cour de rejeter la requête, à titre subsidiaire d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 juin 2009 et, à titre reconventionnel, de prononcer la condamnation solidaire des consorts B à rembourser le montant des travaux qu'elle a effectués d'un montant de 61 144 euros avec intérêts à compter du 30 mars 2005 et de mettre à la charge solidaire des consorts B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que la notification a été faite aux parties le 6 juillet 2009 ; que la requête pouvait être introduite jusqu'au 6 septembre 2009 ; à titre subsidiaire que le mur appartient aux consorts LEFORT ; qu'elle a réalisé des travaux de remise en état du mur de soutènement de la propriété LEFORT d'un montant de 64 144 euros ; qu'elle a réglé les frais d'expertise d'un montant de 3 083 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2011, présenté pour Mme Simone B, Mlle Anne B, M. Pierre B, Mme Francine B et la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guignon substituant la SCP Françoise Assus Juttner pour la commune de Grasse ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour la commune de Grasse ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant que, par ordonnance du 23 novembre 2010, le président de la 6ème chambre de la Cour de céans a rejeté la requête n° 09MA03440 de Mme B et autres tendant à l'annulation du jugement précité n° 0505317 du 23 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice, en relevant que cette requête d'appel était entachée d'une irrecevabilité manifeste tirée de sa tardiveté, compte tenu du fait que la notification dudit jugement à Mme Simone B ainsi qu'à Mme Anne B est intervenue le 7 juillet 2009 alors que ladite requête n'avait été enregistrée que le mercredi 9 septembre 2009 ; que, de fait, la requête concernant Mme Simone B et Mme Anne B a été formée par télécopie déposée au greffe de la Cour le 9 septembre 2009, soit après l'expiration du délai de deux mois de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que la requête susvisée en tant qu'elle concerne Mme Simone B et Mme Anne B est tardive et par suite irrecevable ; que, toutefois, s'agissant des autres requérants, il ne résulte pas de l'instruction que leur requête tendant à l'annulation de ce jugement aurait été enregistrée postérieurement au délai d'appel susrappelé ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 6ème chambre de la Cour de céans, la requête présentée par les autres requérants n'était pas tardive ; qu'il suit de là que l'ordonnance susvisée du 23 novembre 2010 est entachée seulement en ce qui les concerne d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux intéressés ;

Considérant que Mme Simone B et Mme Anne B ne sont pas fondées à soutenir que l'ordonnance dont la rectification est demandée serait entachée d'une erreur en rejetant leur requête pour tardiveté ; qu'en revanche, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. Pierre B, Mme Francine B veuve LANTELME, et de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE est recevable et fondée ; qu'il y a lieu de déclarer l'ordonnance n° 09MA03440 nulle et non avenue en ce qui les concerne et de rouvrir l'instruction de la requête enregistrée au greffe de la Cour sous ce même numéro 09MA03440 en ce qui concerne les trois requérants susmentionnés ;

DECIDE :

Article 1er: La requête en tant qu'elle est présentée par Mme Simone B et par Mme Anne B est rejetée.

Article 2 : L'ordonnance n° 09MA03440 de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 23 novembre 2010 est déclarée nulle et non avenue en ce qui concerne M. Pierre B, Mme Francine B veuve LANTELME, et la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS de France. L'instruction de la requête des intéressés est rouverte.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone B, Mlle Anne B, M. Pierre B, Mme Francine B veuve LANTELME, et la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS de FRANCE et à la commune de GRASSE.

''

''

''

''

2

10MA04345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04345
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BAUDUCCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-07;10ma04345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award