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07/04/2011 | FRANCE | N°09MA02232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 09MA02232


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01314, présentée pour M. et Mme Jean et Danielle A, demeurant au ..., par Me Larrouze, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202678 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 41 817,65 euros représentant le montant cumulé de l'allocation d'éducation spéciale (AES) qu'ils auraient dû percevoir entre 1991et 2000 au titr

e du handicap de leur enfant, ainsi qu'une indemnité de 15 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01314, présentée pour M. et Mme Jean et Danielle A, demeurant au ..., par Me Larrouze, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202678 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 41 817,65 euros représentant le montant cumulé de l'allocation d'éducation spéciale (AES) qu'ils auraient dû percevoir entre 1991et 2000 au titre du handicap de leur enfant, ainsi qu'une indemnité de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 41 817,65 et 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public,

- et les observations de Me Larrouzé, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M et Mme A relèvent appel du jugement en date du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 41 817,65 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du chef des carences de l'administration de l'équipement, employeur de M. A, en raison d'une part de ce que l'allocation d'éducation spéciale accordée au titre du handicap de leur fille le 4 juillet 1991 n'avait pas fait l'objet de la part de cette administration des démarches permettant sa mise en paiement et, d'autre part, de ce que cette même administration aurait ensuite égaré leur demande de renouvellement de ladite allocation en 1994, ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des époux A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif qu'elle était relative à l'application de législations et réglementations de sécurité sociale relevant des juridictions judiciaires de la sécurité sociale ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que M. A, fonctionnaire à la direction départementale de l'équipement des Bouches du Rhône, et son épouse, ont obtenu, au titre du handicap de leur fille, le bénéfice de l'allocation d'éducation spéciale pour la période allant du 1er mars 1991 au 1er mars 1993, sans pour autant que cette allocation leur soit effectivement versée par l'administration employeur ; qu'ils ont ensuite sollicité sans succès son renouvellement ; que, par suite, l'action en responsabilité de M. et Mme A est fondée non sur leurs droits à l'allocation en cause, mais, ainsi qu'il a été dit, sur les carences imputées à l'administration employeur de M. A dans le traitement de leur dossier ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a écarté le compétence de la juridiction administrative ; que le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur le préjudice tiré de l'absence de versement de allocation d'éducation spéciale, de l'allocation complémentaire et de l'allocation aux parents d'enfants handicapés pour la période allant du 1er mars 1991 au 31 août 2000 :

Sur la prescription biennale :

Considérant qu'aux termes de l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions en vigueur le 5 avril 2002, date à laquelle l'administration employeur de M. A a opposé pour la première fois la prescription biennale à sa demande, et qui étaient applicables à l'allocation d'éducation spéciale : L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les prestations afférentes à une demande d'allocation d'éducation spéciale et de l'allocation complémentaire qui lui est directement liée ne peuvent être payées pour une période antérieure de plus de deux ans au dépôt de la demande de versement ; que M. A a demandé pour la première fois de manière établie à son administration employeur le versement de ces allocations par courrier notifié le 17 janvier 2002 ; que, par suite, l'Etat est fondé à opposer l'exception de déchéance biennale, dont il n'appartient pas au juge administratif de relever les requérants, aux créances nées avant le 1er janvier 2000 ;

Sur l'absence de versement de l'allocation d'éducation spéciale et de l'allocation complémentaire du 1er janvier au 1er septembre 2000 :

Considérant que, par courrier en date du 12 février 1994 adressé au président de la commission départementale de l'éducation spéciale des Bouches du Rhône, M. A a demandé le renouvellement de l'allocation d'éducation spéciale dont il bénéficiait depuis le 1er mars 1991, et le passage de sa fille dans la catégorie supérieure ; qu'il lui alors été répondu que son dossier ne pouvait être examiné car il devait être présenté par l'organisme qui lui versait les prestations familiales ; qu'en effet, aux termes de l'article R.242-4 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions alors en vigueur : ...Les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel parviennent à la commission départementale par l'intermédiaire de l'organisme ou service débiteur de cette prestation. ; que si M. et Mme A soutiennent que l'administration employeur en cause aurait égaré une demande de renouvellement d'allocation d'éducation spéciale adressée par eux en 1994, ils ne l'établissent pas par le moindre commencement de preuve ; que, par suite, il ne saurait être reproché à l'Etat d'avoir commis une faute à l'origine de l'absence de décision de la commission départementale de l'éducation spéciale lors du renouvellement de l'allocation d'éducation spéciale et de l'attribution d'une allocation complémentaire au titre du handicap de la fille des requérants ;

Sur l'absence de versement de l'allocation aux parents d'enfant handicapé du 1er janvier 1996 au 31 août 2000 :

Considérant que l'allocation aux parents d'enfants handicapés, qui n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, est une prestation servie à la seule initiative de l'employeur, à qui il appartient d'en déterminer les conditions d'attribution ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la demande, soit le 17 janvier 2002, le ministre chargé de l'équipement avait prévu que le paiement de ladite prestation ne pouvait donner lieu à rappel ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en s'abstenant de leur verser ladite allocation pendant la période considérée ;

Sur le préjudice moral :

Considérant en premier lieu que les requérants soutiennent que l'absence de versement de l'allocation d'éducation spéciale du 1er mars 1991 au 1er mars 1994 est due à une négligence de l'administration employeur ; que, toutefois, il ressort des dispositions de l'article L.242-5 du code de l'action sociale et des familles en vigueur pendant cette période que : Les décisions de la commission départementale ... sont notifiées ... aux organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale ... ; que l'Etat soutient sans être valablement contesté que la décision en date du 4 juillet 1991 par laquelle la commission départementale d'éducation spéciale s'est prononcée sur l'attribution de l'allocation spéciale au titre du handicap de la fille des requérants n'a pas été notifiée à l'administration employeur de M. A ; que, par suite, il ne saurait être reproché aux services de l'Etat d'avoir commis une faute en s'abstenant de verser ladite allocation aux époux A pendant la période considérée ;

Considérant en second lieu qu'ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat aurait commis une faute à l'origine de l'absence de décision de la commission d'éducation spéciale quant au renouvellement de l'allocation d'éducation spéciale et à l'attribution de l'allocation complémentaire pour la période allant du 1er mars 1996 au 31 août 2000, et de versement de l'allocation aux parents d'enfants handicapés pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 août 2000 ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A tendant à la réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du chef des perturbations qu'ils ont vécues ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme A doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux époux A la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean A, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA02232 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02232
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Responsabilité - Responsabilité extra-contractuelle - Compétence administrative.

Sécurité sociale - Prestations - Prestations familiales et assimilées - Allocation d'éducation spéciale.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : LARROUZÉ et ASSOCIÉS ; LARROUZÉ et ASSOCIÉS ; LARROUZÉ et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-07;09ma02232 ?
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