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07/04/2011 | FRANCE | N°09MA02093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 09MA02093


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA02093, présentée pour M. Abdelhamid A, demeurant ..., par Me Bendotti, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900030 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 novembre 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination

;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des A...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA02093, présentée pour M. Abdelhamid A, demeurant ..., par Me Bendotti, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900030 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 novembre 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai d'un mois, à une nouvelle instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, le 6 novembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A, ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie susvisé : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle ... les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant, d'une part, que la demande de M. A dirigée contre la décision du 6 novembre 2008 portant refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas le même objet que sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de régularisation du 5 janvier 2009 ; qu'il ne peut par suite utilement se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision implicite ; que, d'autre part, si M. A fait valoir qu'il réside de façon ininterrompue en France depuis l'année 1996 et par suite depuis plus de dix années à la date de la décision querellée, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir la réalité de cette allégation ; que, notamment pour la période 1999 à 2001, il se borne à produire des prescriptions médicales, d'ailleurs peu lisibles pour certaines d'entre elles, auxquelles s'ajoutent deux factures de l'enseigne Conforama et une facture manuscrite ainsi que des justificatifs de démarches administratives effectuées auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes en vue de sa régularisation, pièces qui n'établissent ainsi que l'ont estimé les premiers juges, par leur nombre et leur nature, au mieux qu'une présence ponctuelle et non une résidence habituelle sur le sol national ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus rappelées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il justifie d'une vie commune stable depuis 2003 avec son épouse et que de leur union vient de naître un enfant, que son père réside en France sous couvert d'une carte de résident et que sa mère ainsi que ses quatre soeurs ont bénéficié en 2008 d'une mesure de regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que son épouse était également en situation irrégulière sur le sol national à la date des décisions attaquées ; que, dans ses conditions et en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que son épouse le rejoigne avec leur enfant lequel est né au demeurant postérieurement aux décisions litigieuses, le préfet des Alpes-Maritimes, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de ses décisions sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 novembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Abdelhamid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA02093 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02093
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : BENDOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-07;09ma02093 ?
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