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07/04/2011 | FRANCE | N°09MA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 09MA00902


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00902, présentée pour l'EARL CANNES AQUACULTURE, représentée par son gérant, dont le siége social est 23 boulevard de la Croix des Gardes à Cannes (06400), par Me Germani, avocat ; l'EARL CANNES AQUACULTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802533 du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé à son encontre une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard si elle ne justifie pas avoir, dans les quatre mo

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00902, présentée pour l'EARL CANNES AQUACULTURE, représentée par son gérant, dont le siége social est 23 boulevard de la Croix des Gardes à Cannes (06400), par Me Germani, avocat ; l'EARL CANNES AQUACULTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802533 du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé à son encontre une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard si elle ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la date de la notification du jugement précité, exécuté le jugement du Tribunal en date du 7 juin 2005 ;

2°) de fixer le taux de l'astreinte à 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la notification du jugement du 13 janvier 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 ;

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 7 juin 2005 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 avril 2004 à l'encontre de l'EARL CANNES AQUACULTURE a, notamment, condamné cette société à démolir les ouvrages situés sur le domaine public maritime et portuaire du port de la Figueirette, à remettre ces lieux en l'état et à les libérer dans le délai d'un an à compter de la notification du jugement ; que l'EARL CANNES AQUACULTURE interjette appel du jugement en date du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé à son encontre une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de quatre mois, exécuté le jugement du 7 juin 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant qu'il est constant que l'EARL CANNES AQUACULTURE n'a pas procédé à la démolition des ouvrages situés sur le domaine public maritime et portuaire du port de la Figueirette, à la remise des lieux en état, ni à leur libération ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle a réalisé les diligences adéquates afin de trouver un nouveau site d'exploitation d'une écloserie ; qu'elle a notamment mandaté un bureau d'études à cette fin dès le mois de mars 2005 et, après avoir effectué des recherches infructueuses dans les Alpes-Maritimes puis dans le Var, a déposé en février 2008 sa candidature pour l'exploitation d'un site situé à Saint-Mandrier susceptible d'accueillir une nouvelle écloserie ; que si, par arrêté du 31 septembre 2009, le préfet du Var a accordé une telle autorisation d'exploiter une écloserie à Saint-Mandrier, ledit arrêté n'a été publié au recueil des actes administratifs que le 9 septembre 2010 ; que si l'autorisation a été accordée à la société Biomarine, celle-ci a la même gérante que l'EARL CANNES AQUACULTURE et sa création a été nécessitée par le fait que l'écloserie accueillie à Saint-Mandrier sera entièrement biologique ce qui n'était pas le cas de celle située du port de la Figueirette ; qu'ainsi, l'EARL CANNES AQUACULTURE justifie avoir entrepris, compte tenu des enjeux économiques et des difficultés administratives rencontrées pour déménager une telle exploitation, les démarches nécessaires pour exécuter le jugement du 7 juin 2005 ; qu'il y a lieu par suite, compte tenu des circonstances de l'affaire, de réformer le jugement attaqué et de prononcer contre l'EARL CANNES AQUACULTURE à défaut pour elle de justifier de l'exécution du jugement précité dans un délai de trois ans à compter de la notification du jugement du 13 janvier 2009, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par l'EARL CANNES AQUACULTURE et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'EARL CANNES AQUACULTURE si elle ne justifie pas avoir, dans les trois ans suivant la notification du jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2009, exécuté le jugement en date du 7 juin 2005 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois ans suivant la notification du jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2009.

Article 2 : L'EARL CANNES AQUACULTURE communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice du 7 juin 2005.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EARL CANNES AQUACULTURE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL CANNES AQUACULTURE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA00902 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00902
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP GERARD GERMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-07;09ma00902 ?
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