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07/04/2011 | FRANCE | N°08MA04859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 08MA04859


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008, présentée pour M. C A, demeurant ..., par Me Travert ;

M. A relève appel du jugement n°0604964 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le litige opposant la société Europa à l'administration fiscale et d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et demande à l

a Cour de faire droit aux demandes qu'il a présentées devant le tribunal et ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008, présentée pour M. C A, demeurant ..., par Me Travert ;

M. A relève appel du jugement n°0604964 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le litige opposant la société Europa à l'administration fiscale et d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et demande à la Cour de faire droit aux demandes qu'il a présentées devant le tribunal et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Travert ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Europa dont M. A est le gérant, l'intéressé a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001 et 2002, par suite de la réintégration dans son revenu de revenus réputés distribués sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts par la SARL Europa ; qu'il relève appel du jugement du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenus et des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la SARL Europa imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2001 et 2002 des sommes correspondant à des dépenses de transport, de restaurant et de notes d'hôtels ; qu'en se fondant sur les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, l'administration a assujetti M. A à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale au titre des années 2001 et 2002, en regardant ces charges injustifiées comme des revenus distribués imposables au nom du bénéficiaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les remboursements de frais de déplacements ne peuvent être regardés comme des revenus distribués tant que le litige opposant la SARL Europa à l'administration fiscale n'est pas réglé définitivement, que la procédure de redressement de la SARL Europa qui l'aurait privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts serait irrégulière ce qui doit entrainer la décharge des impositions par voie de conséquence et que l'administration a refusé de prendre en compte les justificatifs qui ont été produits par la société lors des opérations de contrôle ; que, toutefois, la décision que prendrait la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que M. A ne peut utilement demander à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le litige opposant l'administration à la SARL Europa qui accorderait la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés correspondant aux redressements ci-dessus indiqués ; que, pour la même raison, le moyen tiré par M. A de ce que la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la SARL Europa aurait été irrégulière est inopérant au regard des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale qui lui ont été assignés ;

Considérant, en second lieu, que M. A produit des factures de restaurant, d'hôtel et de transport ainsi que des tickets de carte bleue afin de justifier des charges de la société ; que l'administration fait valoir que ces notes ne permettent pas de constater que les dépenses ont été engagées dans l'intérêt de la SARL Europa et que les pièces jointes à l'instance ont été examinées lors des opérations de contrôle sur place ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que la rectification des revenus distribués a été ramenée, au stade de la réponse aux observations du contribuable, pour les années 2001 et 2002, respectivement à 10 827 euros au lieu de 14 619 euros et à 8 021 euros au lieu de 9 790 euros, puis, dans le cadre de la procédure contentieuse, qui a donné lieu à une décision d'admission partielle, à 7 580 euros pour 2001 et à 5 615 euros pour 2002 ; que la tolérance administrative a été appliquée nonobstant le caractère non probant des pièces, les rappels ayant été réduits de 30 % dans un souci de réalisme économique ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des distributions ; qu'en outre, compte tenu de la nature des sommes réintégrées, et en l'absence de toute contestation du contribuable sur ce point, l'administration doit être regardée comme établissant également l'appréhension par M. A des revenus réputés distribués ;

Considérant que le requérant n'est pas plus fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative 4 C-122 n° 5 et 6 dès lors que cette réponse revêt le caractère d'une simple recommandation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Travert et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 08MA04859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04859
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : TRAVERT - ROBERT - CEYTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-07;08ma04859 ?
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