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07/04/2011 | FRANCE | N°08MA04150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 08MA04150


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Deleu ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0623829 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ;

3°) de mettre

à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Deleu ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0623829 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

..........................................

..........................................

..........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Serpentier, substituant Me Deleu, pour les requérants ;

Considérant que M. A a exercé une activité de loueur de fonds et de vendeur de prothèses sous l'enseigne Sud-Implant ; qu'en 1996, dans le cadre d'un litige l'opposant à un agent commercial dont le contrat avait été rompu, l'entreprise a constitué une provision pour un montant de 225 624 euros ; que le jugement du Tribunal de grande instance de Valence rendu le 28 mai 2000, déboutant l'ancien salarié a été confirmé en appel le 13 septembre 2004 ; que le 31 décembre 2002, M. Chauvin a cessé son activité, et demandé la radiation de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette activité, l'administration a notamment estimé que la provision constituée en 1996 avait perdu son objet avec la cessation d'activité, et l'a réintégrée dans les bénéfices imposables de l'exercice clos en 2002 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, et des majorations y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...) , notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.(...) ; qu'aux termes de l'article 201 du même code : 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.(...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de cessation d'activité d'une entreprise, les provisions qui avaient été antérieurement constituées en raison de circonstances propres à l'entreprise doivent, en principe, être rapportées aux bénéfices imposables du dernier exercice d'exploitation lorsque, du fait même de la cession ou cessation, elles deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de rapporter au résultat du dernier exercice celles des provisions antérieurement constituées qui ne deviennent pas sans objet du simple fait de la cessation d'activité ;

Considérant qu'une provision devient sans objet lorsque la perte ou la charge qu'elle était destinée à couvrir n'est plus susceptible de se réaliser ; qu'en l'espèce, ce n'est que lorsque le juge d'appel a rejeté, en 2004, l'appel interjeté par l'ancien agent commercial de M. A que la provision pour litige constituée en 1996 a perdu son objet ; qu'il en résulte que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que le service a regardé la provision litigieuse comme devenue sans objet du simple fait de la cessation d'activité de l'entreprise, et l'a réintégrée dans les résultats de l'exercice clos en 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 24 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A au titre de l'année 2002 est réduite d'une somme de 225 624 euros.

Article 3 : M. et Mme A sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et des majorations y afférentes, correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Luc A et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04150
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. PROVISIONS. - REPRISE DE PROVISIONS DEVENUES SANS OBJET. PROVISION CONSTITUÉE EN VUE DU PAIEMENT D'UNE SOMME À LAQUELLE L'ENTREPRISE EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE CONDAMNÉE DANS LE CADRE D'UN LITIGE L'OPPOSANT À UN AGENT COMMERCIAL. CESSATION D'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE. ABSENCE D'INCIDENCE SUR L'OBJET DE LA PROVISION.

19-04-02-01-04-04 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1-5° et 201 du C.G.I. qu'en cas de cessation d'activité d'une entreprise, les provisions qui avaient été antérieurement constituées en raison de circonstances propres à l'entreprise doivent, en principe, être rapportées aux bénéfices imposables du dernier exercice d'exploitation lorsque, du fait même de la cession ou cessation, elles deviennent sans objet. Il n'y a pas lieu, en revanche, de rapporter au résultat du dernier exercice celles des provisions antérieurement constituées qui ne deviennent pas sans objet du simple fait de la cessation d'activité. [RJ1].


Références :

[RJ1]

Comp. CE 1945-05-28 n° 7626.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-07;08ma04150 ?
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