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05/04/2011 | FRANCE | N°09MA01275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 avril 2011, 09MA01275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2009, présentée par Me Sako, avocat, pour M. Abdelhafid A demeurant ... ;

M. A, de nationalité algérienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805773 du 3 mars 2009 notifié le 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 21 novembre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoi

re national ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2009, présentée par Me Sako, avocat, pour M. Abdelhafid A demeurant ... ;

M. A, de nationalité algérienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805773 du 3 mars 2009 notifié le 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 21 novembre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un certificat de résidence temporaire mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, qu'elle vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les articles précités, et qu'elle comporte des motifs de fait non stéréotypés en mentionnant la date de naissance de l'intéressé, sa date d'entrée sur le territoire français et sa situation de célibataire sans enfant ; qu'ainsi, et en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'en outre, la décision attaquée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, n'a pas à être motivée en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la

loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le père de l'appelant réside en France muni d'un titre de séjour de 10 ans ; que né en Algérie en 1980, l'appelant a vécu dans son pays d'origine avec sa mère et sa petite soeur, lesquelles sont venues régulièrement rejoindre leur mari et père en 2003 ; que l'intéressé est resté vivre en Algérie avant d'entrer en France en 2004 à l'âge de 24 ans muni d'un visa de court séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en 2005 ; que resté en France, il a rejoint ses parents à Montpellier en 2008 ; que le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour le 21 novembre 2008 alors qu'il était âgé de 28 ans et célibataire sans enfant ; que si deux soeurs aînées vivent régulièrement sur le territoire français, deux autres soeurs aînées continuent de vivre en Algérie où elles sont mariées ; que la présence indispensable de l'intéressé auprès de sa mère invalide à la date des décisions attaquées n'est pas établie, dès lors que le certificat médical du 1er septembre 2008 est insuffisamment probant, que le certificat médical du 2 avril 2009 est postérieur à la date de la décision attaquée et qu'en tout état de cause, sa mère invalide peut être prise en charge au quotidien par son mari qui vit auprès d'elle ; que, dans ces circonstances, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'articles L. 312-2 : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, il n'a toutefois pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent des articles L. 312-1 et L. 312-2 précités ; que l'appelant ne satisfaisant pas, comme il a été dit, aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour ni, dès lors, de lui fournir un récépissé portant autorisation provisoire de séjour en attendant l'avis de ladite commission ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de

l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de

l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA012752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01275
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SAKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-05;09ma01275 ?
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