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05/04/2011 | FRANCE | N°09MA01234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 avril 2011, 09MA01234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2009 sous le n° 09MA01234, présentée par Me Borra, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est avenue du roi Robert à Nice (06180 cedex 2) ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603160 rendu le 28 janvier 2009 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que lui soient remboursés avec les intérêts au taux légal les débours de 264,98 et 180,35 e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2009 sous le n° 09MA01234, présentée par Me Borra, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est avenue du roi Robert à Nice (06180 cedex 2) ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603160 rendu le 28 janvier 2009 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que lui soient remboursés avec les intérêts au taux légal les débours de 264,98 et 180,35 euros qu'elle a exposés à la suite de l'intervention chirurgicale subie par M. Yves le 13 avril 2001 au centre hospitalier universitaire de Nice et à ce que lui soit allouée l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui rembourser les frais médicaux et de rééducation qu'elle a exposés suite à cette intervention, sur les périodes courant respectivement du 25 avril au 6 septembre 2001 et du 26 avril au 30 octobre 2001, ensemble de faire droit à l'intégralité de ses conclusions de première instance ;

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Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et

L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 980 euros et à 97 euros à compter du 1er janvier 2011. ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le centre hospitalier universitaire de Nice a été reconnu responsable de l'infection nosocomiale contractée par M. à la suite d'une intervention chirurgicale sur un tendon d'Achille ; que si le tribunal a alloué à ce dernier une indemnité de 2 500 euros, il a en revanche rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES fondée sur l'article L. 376-1 précité et tendant au remboursement de ses débours chiffrés à 264,98 euros de frais médicaux et 180,35 euros de frais de rééducation, ensemble la demande tendant à obtenir l'indemnité forfaitaire prévue par cet article L. 376-1, au motif que la caisse n'apportait pas la preuve que les frais dont elle fait état seraient uniquement liés à l'infection nosocomiale et non aux suites de l'opération du tendon d'Achille ;

Considérant que devant le juge d'appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES produit une attestation de son médecin-conseil datée du 19 mars 2009 qui détaille les frais en cause afin de ne retenir que ceux liés à l'infection nosocomiale ayant compliqué l'intervention chirurgicale du 13 avril 2001 ; qu'il résulte de l'instruction, s'agissant des frais médicaux engagés du 25 avril au 6 septembre 2001 pour un montant de 264,98 euros, que ceux-ci sont constitués de trois consultations médicales réalisées les 26, 27 et 28 avril 2001, de frais infirmiers de pansements du 2 au 17 mai 2001, de frais d'une première antibiothérapie, de frais biologiques d'antibiogrammes du 16 juin 2001, de deux consultations médicales en infectiologie des 2 et 23 juillet 2001, d'une IRM du tendon

du 3 juillet 2001 et d'une nouvelle antibiothérapie engagée début juillet 2001 sur 45 jours ; que, dans ces conditions et compte tenu notamment de la chronologie des traitements précités, les frais médicaux en litige pour un montant de 264,98 euros doivent être regardés comme directement imputables à l'infection nosocomiale dont le centre hospitalier universitaire de Nice a été reconnu responsable ; qu'en revanche, les frais de rééducation réclamés pour la période du 26 avril 2001 au 30 octobre 2001 ne peuvent être regardés comme directement imputables à ladite infection, dès lors que l'attestation susmentionnée du médecin-conseil reconnaît que les séances de rééducation fonctionnelles, si elles ont été retardées par l'infection, auraient en tout état de cause été réalisées après la chirurgie même en l'absence d'infection ;

Considérant en outre que ladite somme de 264,98 euros doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2006, date de l'intervention de la caisse devant le tribunal, en application de l'article 1153 du code civil ;

Considérant enfin qu'en application de l'article L. 376-1 précité, la caisse appelante a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par cet article ; que le tiers des débours alloués par le présent arrêt étant inférieur au montant minimum de 97 euros prévu par l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2010 précité, il y a lieu d'allouer à la caisse appelante la somme forfaitaire de 97 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse appelante est fondée à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué et à obtenir, par l'effet dévolutif de l'appel, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une indemnité de 264,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2006, ensemble la somme de 97 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la caisse appelante ne réclame aucun frais de procédure devant le juge d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui allouer la somme réclamée de 500 euros au titre des frais non compris les dépens qu'elle a exposés en première instance ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 4 du jugement attaqué susvisé est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES une indemnité de

264,98 euros (deux cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de ses débours.

Article 3 : Cette indemnité de 264,98 euros (deux cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2006.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES la somme de 97 euros (quatre-vingt-dix-sept euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 5 : Le surplus de l'appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, au centre hospitalier universitaire de Nice, à M. Yves et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA012342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01234
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Droits des caisses de sécurité sociale - Imputation des droits à remboursement de la caisse - Article L - 376-1 (ancien art - L - 397) du code de la sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BORRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-05;09ma01234 ?
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