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05/04/2011 | FRANCE | N°08MA02517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 avril 2011, 08MA02517


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour M. Mohammed A élisant domicile chez M. Tahar Chamouma ..., par la SCP Carlini et Associés, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504135 en date du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 avril 2005 par laquelle le secrétaire général de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille lui a infligé une sanction d'exclusion de fonctions d'une durée d'un an et, d'autre part, à ce qu'il soit

enjoint au directeur des affaires sanitaires et sociales de l'affecter ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour M. Mohammed A élisant domicile chez M. Tahar Chamouma ..., par la SCP Carlini et Associés, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504135 en date du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 avril 2005 par laquelle le secrétaire général de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille lui a infligé une sanction d'exclusion de fonctions d'une durée d'un an et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur des affaires sanitaires et sociales de l'affecter dans un établissement de santé afin qu'il puisse valider son stage dans un délai de quinze jours sous astreinte ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre, en application des articles L. 911-1 et

L. 911-3 du code de justice administrative au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'affecter dans un établissement de santé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Aidan pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 avril 2005 par laquelle le secrétaire général de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille lui a infligé une sanction d'exclusion de fonctions d'une durée d'un an et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur des affaires sanitaires et sociales de l'affecter dans un établissement de santé afin qu'il puisse valider son stage dans un délai de quinze jours sous astreinte ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, la requête présentée le 20 mai 2008 par M. A comporte des moyens dirigés contre le jugement entrepris et notamment des moyens tirés de l'irrégularité de cette décision ainsi que des conclusions tendant à obtenir, outre l'annulation de la décision des juges de première instance, une mesure d'injonction et des frais d'instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille tirée de l'irrecevabilité de la requête de M. A ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que contrairement à ce qu'allègue M. A, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que l'insuffisance professionnelle n'était pas susceptible de caractériser une faute professionnelle, en jugeant que le moyen tiré de ce que l'insuffisance professionnelle ne peut conduire à des sanctions ne saurait être accueilli au regard du motif de la sanction qui exclut expressément les appréciations relevant de l'insuffisance professionnelle de M. A, émanant du conseil de discipline ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 31 du décret modifié du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie, les premiers juges après avoir rappelé lesdites dispositions et le placement de M. A sous la responsabilité du chef de service provisoire, le docteur Gaborit, pour accomplir son stage semestriel du

22 octobre 2004 au 1er mai 2005 ont estimé qu'en établissant un rapport circonstancié relatif au comportement du requérant, ledit chef de service devait être regardé comme ayant été légalement consulté en application desdites dispositions réglementaires ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé ;

Sur la régularité de la décision prononçant la sanction d'exclusion :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du décret modifié du

10 novembre 1999 susvisé : L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de l'article 29 ci-dessus est prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après consultation du praticien (...) sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l'avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés ; que ces dispositions ne précisent pas les modalités de la consultation du praticien sous la responsabilité duquel est placé l'interne ; qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur Faure a été remplacé, à titre provisoire, par le docteur Gaborit, pour diriger le service de médecine, sous la responsabilité duquel M. A a été placé pour accomplir son stage semestriel de novembre 2004 à avril 2005 ; que ce chef de service provisoire a établi un rapport circonstancié relatif au comportement de M. A le 26 janvier 2005 et non le 26 janvier 2006 comme mentionné par erreur sur le document produit par l'intéressé le 30 juin 2005 à l'appui de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Marseille du même jour ; que, dès lors, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le chef de service doit être regardé comme ayant été légalement consulté en application des dispositions précitées, sans qu'il soit besoin, contrairement à ce que persiste à soutenir l'appelant, que le chef de service soit entendu par le conseil de discipline ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 32 du même décret : Le conseil de discipline est présidé par le préfet de la région qui en nomme les autres membres. Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune. La première section, compétente à l'égard des internes et des résidents en médecine, comprend : a) Le préfet de région, président, qui en fait assurer le secrétariat ; b) Un directeur d'établissement hospitalier public de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ; c) Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du décret n° 84-135 du

24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers régionaux faisant partie du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ; d) Deux praticiens hospitaliers relevant du décret du 24 février 1984 susvisé parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ; e) Six internes en médecine de la discipline de l'intéressé, ou six résidents lorsque l'intéressé appartient à cette catégorie ; les six internes ou résidents, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives respectives. ; que, toutefois, aux termes de l'article 35 du même texte : La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents. ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline soulevé M. A doit être rejeté, dans la mesure où l'intéressé persiste à se borner à alléguer sans l'établir que ledit conseil ne comportait que cinq résidents et un praticien hospitalier alors que le procès-verbal de l'avis du conseil de discipline mentionne que le conseil de discipline réuni le 28 avril 2005, en application des dispositions susvisées, comportait neuf participants en conformité avec les règles précitées de quorum applicables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du même texte : Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du décret no 92-657 du 13 août 1992 pris pour application de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour des fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans ; que le moyen tiré de ce que l'insuffisance professionnelle ne peut conduire à des sanctions ne saurait, en l'espèce, être accueilli au regard du motif de la sanction qui exclut expressément les appréciations relevant de l'insuffisance professionnelle de M. A, émanant du conseil de discipline ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'annulation par le jugement n° 0205859 en date du 21 octobre 2003 du tribunal administratif de Marseille de la décision du 4 octobre 2002 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille avait exclu le requérant à la suite d'un refus de se déplacer au cours d'une période de garde, en mars 2002, lors d'un stage précédent au centre hospitalier de Digne, fait obstacle, en tout état de cause, à ce que M. A puisse utilement persister à soutenir que les mêmes faits auraient été sanctionnés deux fois et que la sanction prise à son encontre serait intervenue en méconnaissance de la règle non bis in idem ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 27 janvier 2005 rédigé par deux praticiens hospitaliers du service de médecine du centre hospitalier d'Orange, que M. A entretenait des relations d'allure caractérielle et procédurière avec ses collègues de travail, qu'il refusait d'obtempérer aux ordres simples et que son attitude était de nature à entraver le bon fonctionnement du service ; que le rapport de son chef de service du 26 janvier 2005 a relevé que l'intéressé, qui ne s'était pas placé sous l'autorité et l'enseignement des praticiens séniors de l'hôpital, avait, à plusieurs reprises, refusé d'obtempérer, qu'il était à l'origine de nombreux dysfonctionnements dans le service et qu'il ne s'était pas plié aux exigences bien encadrées de sa tâche ; que le conseil de discipline a, par ailleurs, fait état, d'une part, des réactions surprenantes à toute critique ou reproche émanant de sa hiérarchie, à laquelle l'intéressé opposait l'éventualité d'un procès et d'autre part, de son refus d'endosser le rôle de résident lors de l'apprentissage des rudiments de la médecine ; que si

M. A se prévaut d'une double agression par deux médecins de l'hôpital à l'appui de ses conclusions, cette assertion ne se trouve corroborée ni par les courriers et liste de témoins rédigés par l'intéressé ni par l'attestation établie par le témoin d'une altercation verbale à la cantine le 10 janvier 2005 ; qu'en tout état de cause, cette double agression n'est pas susceptible d'exonérer M. A de ses manquements à ses obligations ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, les faits étaient constitutifs de fautes et de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ; que l'administration a ainsi pu sanctionner lesdits faits, eu égard à leur incompatibilité avec la fonction de résident en médecine, par la sanction de l'exclusion d'une année, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la sanction d'exclusion prononcée à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'affecter dans un établissement de santé afin qu'il puisse terminer et valider son stage, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A, à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 08MA025172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02517
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-05;08ma02517 ?
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