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04/04/2011 | FRANCE | N°09MA04100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2011, 09MA04100


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2009, sous le n° 09MA04100, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Gibon-Magnan, avocat ;

M. Ahmed A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902999 en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de conjoint de

français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des B...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2009, sous le n° 09MA04100, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Gibon-Magnan, avocat ;

M. Ahmed A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902999 en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de conjoint de français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2011 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Gibon-Magnan représentant M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de renouvellement du certificat de résidence dont il bénéficiait en qualité de conjoint de français et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par décision en date du 26 juillet 2010, délivré à M. A un titre de séjour valable du 11 mai 2010 au 10 mai 2011, en qualité de conjoint de français ; que la requête de M. A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04100
Date de la décision : 04/04/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : GIBON-MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-04;09ma04100 ?
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