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04/04/2011 | FRANCE | N°08MA01871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2011, 08MA01871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2008, sous le n° 08MA01871, présentée pour Mme Maryvonne B, architecte DPLG, demeurant ... et Mme Martine A, architecte DPLG, demeurant ..., par Me Karouby, avocat ;

Mme B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808704 en date du 5 février 2008 en tant que le Tribunal administratif de Marseille les a condamnées, sur le fondement de la garantie décennale, solidairement avec la société Campenon-Bernard et la société Bureau Veritas, à payer à la commu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2008, sous le n° 08MA01871, présentée pour Mme Maryvonne B, architecte DPLG, demeurant ... et Mme Martine A, architecte DPLG, demeurant ..., par Me Karouby, avocat ;

Mme B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808704 en date du 5 février 2008 en tant que le Tribunal administratif de Marseille les a condamnées, sur le fondement de la garantie décennale, solidairement avec la société Campenon-Bernard et la société Bureau Veritas, à payer à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 142 324 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres survenus sur le bâtiment de la bibliothèque Méjanes et les a condamnées à relever et garantir la société Campenon-Bernard et la société Bureau Veritas à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

2°) de condamner la société Pol Air Froid et éventuellement la société Crystal, sur le fondement de la responsabilité décennale et de les mettre elles-mêmes hors de cause ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, de la société Pol Air Froid, et le cas échant de la société Crystal, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2011 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Karouby pour Mme B et Mme A, de Me Collet pour la société Pol Air Froid, de Me Guillen pour la société Campenon Bernard Méditerranée et de Me Labaudre pour la société Bureau Veritas ;

Considérant qu'en vue d'installer la bibliothèque Méjanes dans les locaux de l'ancienne manufacture des petites allumettes, la commune d'Aix-en-Provence a passé en 1986 avec la société Sogéa sud-est, aux droits de laquelle vient la société Campenon Bernard Méditerranée, un marché portant sur des travaux de démolition, terrassement et gros oeuvre ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération avait été attribuée, à l'issue d'un concours d'architecture mené en 1984, à une équipe de maîtrise d'oeuvre composée du cabinet d'architectes A, de Mme B et du bureau d'études Getec, constitué sous forme de groupement d'intérêt économique, et comprenant notamment le bureau d'études Pol Air Froid ; que les travaux ont été réceptionnés le 30 janvier 1989 ; que des désordres sont toutefois apparus en septembre 1993 dans le local des ouvrages précieux ; que par une demande enregistrée le 17 décembre 1998, la commune d'Aix-en-Provence a sollicité du tribunal administratif de Marseille qu'il condamne solidairement la société Sogea, Mme B, Mme A, le bureau Veritas et la société Sol Essais à réparer ces désordres et à lui verser, après expertise, une somme qui ne pouvait être inférieure à 300 000 F puis par un mémoire enregistré le 18 novembre 1999 a mis en cause la société Pol Air Froid et la société Crystal ; que par un jugement en date du 5 février 2008, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, et après avoir laissé à la charge de la commune d'Aix-en-Provence 30 % des désordres, condamné solidairement Mme B, Mme A, la société Campenon-Bernard et le bureau Veritas à verser à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 142 324 euros toutes taxes comprises en réparation de ses préjudices, d'autre part, condamné Mme B et Mme A à garantir la société bureau Veritas et la société Campenon-Bernard à hauteur de 75 % de toute condamnation prononcée contre ces dernières, et condamné la société Campenon-Bernard à garantir la société bureau Veritas à hauteur de 20 % de toute condamnation prononcée contre elle ; que le tribunal administratif de Marseille a en outre mis à leur charge solidaire les frais d'expertise d'un montant de 2 634,35 euros ; que par voie d'appel principal, Mme B et Mme A relèvent appel de ce jugement tandis que la société Bureau Veritas, la société Crystal, la société Campenon-Bernard et la société Pol Air Froid ont présenté des conclusions d'appel provoqué ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la commune d'Aix-en-Provence a dans sa demande initiale, présentée le 17 décembre 1998, demandé réparation de son préjudice en concluant, dans l'attente des résultats de l'expertise qu'elle avait sollicitée, au versement d'une somme qui ne pouvait être alors inférieure à 300 000 F ; qu'elle a chiffré sa demande, ainsi qu'elle pouvait le faire, après dépôt du rapport d'expertise dans un nouveau mémoire enregistré le 20 mars 2007 ; que le Tribunal administratif de Marseille s'est ainsi trouvé saisi de cette dernière demande et n'a pas statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ;

Sur les conclusions d'appel principal tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il met les sociétés Pol Air Froid et Crystal hors de cause :

Considérant que Mme B et Mme A n'ont intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il les condamne ; que les conclusions des requérantes tendant à contester le jugement attaqué en tant qu'il a écarté la responsabilité des sociétés Pol Air Froid et Crystal sont en revanche irrecevables et doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel principal de Mme B et Mme A tendant à être mises hors de cause :

Sur la recevabilité :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que la requête d'appel de Mme B et Mme A comporte l'exposé des moyens sur lesquels elles entendent se fonder à l'appui de leurs conclusions d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Pol Air Froid doit être rejetée ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté en appel que les désordres litigieux ont rendu l'immeuble impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le CCTP établi par les maîtres d'oeuvre ne faisait état d'aucune disposition permettant de se prémunir contre les venues d'eau en dépit des risques connus dus à la configuration particulière du site et de la nature des sols du plancher bas des locaux abritant les ouvrages précieux et prévoyait la pose du dallage directement sur les sols en place ; qu'en dépit des mises en garde portées à leur connaissance, les maîtres d'oeuvre n'ont pas modifié les conditions d'exécution des travaux ; que les désordres qui ont affecté la salle des ouvrages de grande valeur située en sous-sol sont ainsi imputables aux requérantes qui étaient titulaires d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre de type M1 comportant l'élaboration des plans d'exécution des ouvrages et le suivi des travaux jusqu'à leur réception ;

Considérant, d'autre part, que les pluies survenues en 1993 et 1994, pour exceptionnelles qu'elles soient, n'étaient pas imprévisibles et ne peuvent par suite être constitutives d'un cas de force majeure de nature à exonérer Mme B et Mme A de leur responsabilité ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B et Mme A, qui n'ont pas en première instance présenté d'appel en garantie et qui peuvent, si elles s'y croient fondées, exercer une action judiciaire à l'encontre des cocontractants du marché de maîtrise d'oeuvre notifié le 3 septembre 1984, ne peuvent prétendre à être mises hors de cause ;

Sur les conclusions de la société Campenon Bernard Méditerranée tendant à être mise hors de cause :

Considérant que si la société Campenon Bernard Méditerranée sollicite que la société Sogéa, aux droits de laquelle elle vient, soit mise hors de cause, il résulte de l'instruction notamment du rapport de l'expert que les désordres litigieux sont également imputables à la société Sogéa sud-est, qui a réalisé les travaux tels que prévus alors qu'en cours de travaux, le bureau Veritas avait signalé à plusieurs reprises la présence de venue d'eaux en sous-sol et indiquait qu'il fallait entreprendre des travaux de canalisation des eaux vers le réseau d'évacuation afin d'éviter que la stagnation des eaux ne crée un mauvais fonctionnement du système de climatisation ; que la société Sogéa sud-est qui était informée des observations faites par le contrôleur technique ne peut être mise hors de cause ; que par suite les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que le tribunal administratif de Marseille a condamné les requérantes à relever et garantir la société Bureau Veritas et la société Sogea sud-est, aux droits de laquelle vient la société Campenon Bernard Méditerranée, à hauteur chacun de 75 % des condamnations prononcées à leur encontre et a condamné la société Campenon Bernard Méditerranée à relever et garantir la société Bureau Veritas à hauteur de 20 % des condamnations mises à sa charge ; que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la société Bureau Veritas et de la société Campenon Bernard Méditerranée ; que, dès lors, les conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la société Crystal pour procédure abusive :

Considérant que le seul exercice du droit, qui appartient à toute partie à un litige, de relever appel d'un jugement qui lui est défavorable, ne saurait être constitutif d'un abus du droit d'agir en justice ; qu'au surplus, la société Crystal n'établit pas l'existence du préjudice qu'elle invoque ; que, par suite, les conclusions sus énoncées ne peuvent qu'être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B et Mme A, qui ont la qualité de partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions susvisées de la commune d'Aix-en-Provence, de la société Bureau Veritas, de la société Crystal, de la société Campenon Bernard Méditerranée et de la société Pol Air Froid ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de Mme B et de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Campenon Bernard Méditerranée et la société Bureau Veritas sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Aix-en-Provence, la société Bureau Veritas, la société Crystal, la société Campenon Bernard Méditerranée et la société Pol Air Froid sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryvonne B, à Mme Martine A, à la commune d'Aix-en-Provence, à la société Pol Air Froid, à la société Campenon Bernard Méditerranée, à la société Bureau Veritas et à la société Eiffage Thermie Centre-est et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01871
Date de la décision : 04/04/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS KAROUBY - MINGUET - ESTEVE - MELLOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-04;08ma01871 ?
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