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31/03/2011 | FRANCE | N°09MA01963

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 09MA01963


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour Mme A, demeurant ..., par la SCP Barthelemy Pothet Desanges ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605877 du 15 mai 2009 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire en date du

7 août 2006 délivré par le maire de Grimaud à M. et Mme Fagard de Montgolfier ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du

code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient que le jugement est irrégul...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour Mme A, demeurant ..., par la SCP Barthelemy Pothet Desanges ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605877 du 15 mai 2009 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire en date du

7 août 2006 délivré par le maire de Grimaud à M. et Mme Fagard de Montgolfier ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier pour avoir jugé sa requête irrecevable, sans considérer comme régulièrement accomplies les formalités de notification de son recours auprès des pétitionnaires, prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le réel projet du pétitionnaire consiste à changer de destination une serre en maison à usage d'habitation ; que l'autorisation en litige est donc contraire à l'article UD5 du plan d'occupation des sols qui interdit l'implantation de deux maisons à usage d'habitation sur une même parcelle de 2600 m² ; que l'arrêté de permis de construire est entaché d'excès de pouvoir ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Bourguiba pour Mme A ;

- et les observations de Me Anfosso pour la commune de Grimaud ;

Considérant que, par jugement du 15 mai 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable, faute d'une notification régulière du recours contentieux aux bénéficiaires du permis, la demande présentée par Mme A tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 août 2006 à M. et Mme Fagard de Montgolfier par le maire de la commune de Grimaud ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant que pour établir que la notification de sa demande aux titulaires de l'autorisation a été régulièrement effectuée, Mme A a produit un avis de réception postale du pli recommandé lui étant revenu avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; qu'il ressort toutefois de la lecture de ce document qu'il mentionne une adresse d'expédition - 7 rue de l'Ermitage 75020 Paris - qui n'est pas celle, -7 Cité de l'Ermitage 75020 Paris-, que les pétitionnaires avaient indiquée sur le permis de construire attaqué ; qu'en raison de cette erreur d'adresse, et alors que ces deux rues existantes sont matériellement distinctes et séparées, la formalité de notification effectuée dans ces conditions ne peut être regardée comme ayant été régulièrement accomplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ainsi que les dépens allégués ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Grimaud ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Grimaud au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la commune de Grimaud et à M. et Mme Fagard de Montgolfier.

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N° 09MA019633

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01963
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-31;09ma01963 ?
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