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31/03/2011 | FRANCE | N°09MA01857

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 09MA01857


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE BEAUVOIR, représentée par son maire, par Me Boillot ; la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE BEAUVOIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Michel-Hervé A, l'arrêté en date du 19 janvier 2007 par lequel le maire de Saint-Hilaire de Beauvoir a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Michel-Hervé A devant le tribunal administratif

de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. Michel-Hervé A la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE BEAUVOIR, représentée par son maire, par Me Boillot ; la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE BEAUVOIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Michel-Hervé A, l'arrêté en date du 19 janvier 2007 par lequel le maire de Saint-Hilaire de Beauvoir a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Michel-Hervé A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. Michel-Hervé A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2009/012612 du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 septembre 2009 accordant à M. Michel-Hervé A l'aide juridictionnelle partielle et fixant la contribution de l'Etat au taux de 55% ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Blazi pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE BEAUVOIR ;

Considérant que par un jugement du 5 mars 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Michel-Hervé A, l'arrêté en date du 19 janvier 2007 par lequel le maire de Saint-Hilaire de Beauvoir a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE BEAUVOIR interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que lorsque l'administration réitère les termes d'une décision déjà prise auparavant, la nouvelle décision est considérée comme confirmative de la précédente si l'administration a statué sur une demande ayant le même objet, alors même qu'elle aurait procédé à une nouvelle instruction ; qu'antérieurement au refus du 19 janvier 2007 qui portait sur une demande relative à un bâtiment agricole développant une surface hors oeuvre nette de 152 m² ayant une forme rectangulaire, le maire de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE BEAUVOIR avait refusé le 5 août 2006 à M. Michel-Hervé A de lui délivrer un permis de construire relatif à un bâtiment agricole développant une surface hors oeuvre nette de 212 m² ayant une forme en L ; que la dernière demande de permis de construire de M. Michel-Hervé A n'ayant pas le même objet que la précédente, le refus du 19 janvier 2007 constitue une décision nouvelle et les conclusions d'annulation présentées pour M. Michel-Hervé A devant le tribunal administratif de Montpellier étaient recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que le caractère économiquement viable de l'exploitation agricole n'est pas un critère fixé par le 2ème alinéa de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Hilaire de Beauvoir aux termes duquel : Ne sont admises que : (...) les constructions des bâtiments d'exploitation destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation. ; que M. Michel-Hervé A qui produit un certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements en date du 13 octobre 2005, un certificat de capacité pour la qualification d'éleveur de lapins, faisans et perdrix délivré le 25 novembre 2005 par le directeur départemental de l'agriculture de l'Hérault, des photographies de son terrain sur lesquels sont installées des cages et des clapiers, des factures d'achats et de ventes portant sur un nombre significatif d'animaux pour les années 2006 et 2007 et d'achats de produits vétérinaires établies à son nom, démontre l'existence d'une exploitation agricole entrant dans les prévisions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols, même si elle présente un caractère modeste et accessoire à l'activité artisanale qu'il exercerait par ailleurs ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE BEAUVOIR demande à la cour de substituer aux motifs du refus du 19 janvier 2007 un nouveau motif consistant en la fraude dont serait entachée la demande de permis de construire ; qu'en se bornant à produire des coupures de presse relatives à la passion du pétitionnaire pour l'éperonnerie, la commune ne démontre pas que la demande de M. Michel-Hervé A aurait pour réel objet la construction d'un atelier d'artisanat destiné à la pratique de la ferronnerie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE BEAUVOIR qui ne démontre pas que le bâtiment en litige ne serait pas nécessaire à l'exploitation de M. Michel-Hervé A, alors que celui-ci dit en avoir besoin, notamment pour y entreposer des produits vétérinaires, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 19 janvier 2007 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. Michel-Hervé A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Michel-Hervé A :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que le présent arrêt qui confirme l'annulation du refus de permis de construire du 19 janvier 2007 n'implique pas nécessairement que le maire de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE BEAUVOIR délivre un permis de construire à M. Michel-Hervé A, mais seulement qu'il procède à un nouvel examen de sa demande ; que les conclusions de M. Michel-Hervé A tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer un permis de construire doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. // (...) S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) ; que M. Michel-Hervé A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 septembre 2009 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lucas, avocate de M. Michel-Hervé A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE BEAUVOIR la somme de 1 500 euros, à payer à Me Lucas ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Michel-Hervé A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE BEAUVOIR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE BEAUVOIR est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE BEAUVOIR versera à Me Lucas une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lucas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Michel-Hervé A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE BEAUVOIR, et à M. Michel-Hervé A.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

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N° 09MA018572

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01857
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-31;09ma01857 ?
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