Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009 sous le n° 09MA01666, présentée pour la COMMUNE DE FREJUS, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Valette - Berthelsen ; la COMMUNE DE FREJUS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501146 du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur demande de la société civile immobilière (S.C.I.) de Saint-Ay, d'une part, annulé la décision du maire de Fréjus du 21 octobre 2004 refusant de proroger le permis de construire n° PC 830 6101 FC 247 délivré à cette société le 27 mars 2002, la décision du 27 décembre 2004 constatant la péremption de ce permis et la décision du 14 février 2005 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 27 décembre 2004 et, d'autre part, enjoint au maire d'accorder la prorogation de permis sollicitée par la S.C.I. DE SAINT AY dans le délai d'un mois à compter du jugement prononcé ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.C.I. DE SAINT AY devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de tribunal administratif de Nice la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
....................................................
II) Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE FREJUS, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Valette - Berthelsen ; la COMMUNE DE FREJUS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503511 du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la S.C.I. de Saint-Ay la somme de 83 005,93 euros au titre du préjudice causé par les décisions illégales en date du 21 octobre 2004, 27 décembre 2004 et 14 février 2005 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.C.I. de Saint-Ay devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de la S.C.I. de Saint-Ay la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Valette, pour la COMMUNE DE FREJUS ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes de la COMMUNE DE FREJUS ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur le jugement n° 0501146 :
Considérant que, par décisions du 21 octobre 2004, du 27 décembre 2004 et du 14 février 2005, le maire de Fréjus a refusé de proroger le permis de construire délivré à la S.C.I. de Saint-Ay le 27 mars 2002, constaté la péremption de ce permis et rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de sa décision du 27 décembre 2004 ; que le tribunal administratif de Nice a, sur demande de la société civile immobilière (S.C.I.) de Saint-Ay, d'une part, annulé ces trois décisions et enjoint au maire d'accorder la prorogation de permis sollicitée par la S.C.I. DE SAINT AY dans le délai d'un mois à compter du jugement prononcé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année... Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes d'urbanisme de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. (...) ;
Considérant que ces dispositions permettent à un pétitionnaire de présenter une demande de prorogation du permis de construire, soit, en l'absence de commencement d'exécution des travaux, dans le délai de deux ans courant à compter de la notification du permis exprès délivré ou de l'intervention d'un permis tacite, soit, lorsque les travaux ont été entrepris de manière significative dans les deux ans, dans le délai d'un an courant à compter de leur interruption ; qu'en l'espèce, il est établi que les travaux entrepris dans le cadre du permis de construire du 27 mars 2002 ont été interrompus le 17 décembre 2003 ; que ces travaux, consistant en la réalisation de terrassements, de fondations bétonnées et en des travaux de raccordement, étaient suffisamment significatifs pour interrompre le cours de validité du permis de construire ; qu'il s'ensuit que ce permis aurait été périmé, en l'absence de travaux pendant l'année qui suivait, le 17 décembre 2004 ; que la demande de prorogation, qui a été présentée par la S.C.I. de Saint-Ay par lettre du 14 octobre 2004, est intervenue deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en refusant la prorogation sollicitée au motif que la demande avait été présentée après expiration du délai de validité du permis de construire, le maire de Fréjus avait fait une inexacte application des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de prorogation du 21 octobre 2004, les décisions du 27 décembre 2004 et du 14 février 2005 sont elles aussi illégales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FREJUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0501146, le tribunal administratif de Nice a annulé les trois décisions litigieuses ;
Sur le jugement n° 0503511 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.711-3 du code de justice administrative : Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ; qu'en indiquant à la commune de Fréjus qu'il concluait dans le sens de l'annulation des décisions attaquées et d'une indemnisation partielle dont il a refusé de préciser le montant, le rapporteur public ne l'a pas mise en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré ; que, par suite, la COMMUNE DE FREJUS est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; qu'il doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande, enregistrée sous le numéro 0503511 au greffe du tribunal administratif de Nice ;
Sur la responsabilité :
Considérant que toute illégalité est fautive ; que, contrairement à ce que soutient la commune, il existe un lien de causalité direct et certain entre les trois décisions illégales et l'arrêt de la construction de maison d'habitation de la société civile immobilière à compter de la constatation, erronée, de la péremption du permis de construire ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en prenant ces trois décisions, la COMMUNE DE FREJUS avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la S.C.I. de Saint-Ay ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne l'actualisation du coût de la construction :
Considérant que la S.C.I. de Saint-Ay a présenté des conclusions tendant à l'indemnisation au titre du préjudice résultant de l'actualisation du coût de la construction ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa réclamation préalable du 26 avril 2005, la S.C.I. de Saint-Ay a évoqué ce chef de préjudice sans en demander toutefois réparation à la COMMUNE DE FREJUS, limitant sa demande d'indemnisation à la réparation du préjudice résultant de la perte de jouissance de son bien, qu'elle a d'ailleurs chiffré ; qu'elle n'a pas non plus saisi la commune d'une telle demande en cours d'instance ; qu'en outre, la COMMUNE DE FREJUS a opposé une fin de non-recevoir à ces conclusions indemnitaires de la S.C.I. de Saint-Ay ; que, dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir qu'elle n'a pas lié le contentieux ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la privation de la jouissance du bien :
Considérant que si la S.C.I. de Saint-Ay fait valoir qu'elle a demandé réparation du préjudice résultant de la privation de la jouissance de son bien et que ce préjudice ne peut être évalué que par référence à sa valeur locative, il résulte toutefois de l'instruction que sa demande tend à obtenir réparation de la seule perte de revenus locatifs, préjudice qui ne saurait être indemnisé en l'absence d'élément susceptible d'établir que la société avait l'intention de louer le bien ; qu'en outre, l'évaluation du préjudice résultant de la privation de la jouissance du bien, telle qu'entendue par la société, est, en tout état de cause, sans lien avec la valeur locative de ce bien ; que, dès lors, en l'absence d'une évaluation utile du préjudice allégué, la S.C.I. de Saint-Ay ne met pas la cour en situation d'apprécier le bien-fondé de sa demande indemnitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée par la S.C.I. de Saint-Ay ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident présentées par la société civile immobilière au titre de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0503511 du 19 février 2009 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande n° 0503511 présentée par la S.C.I. de Saint-Ay devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La requête n° 09MA01666 de la COMMUNE DE FREJUS est rejetée.
Article 4 : Les conclusions d'appel incident de la S.C.I. de Saint-Ay dans l'instance 09MA01667 sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE FREJUS et de la S.C.I. de Saint-Ay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FREJUS et à la S.C.I. de Saint-Ay.
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N° 09MA01666, 09MA016672
RP