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31/03/2011 | FRANCE | N°09MA01595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 09MA01595


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour la SOCIETE SADIP prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 22, avenue de Lattre de Tassigny Le Pyanet à Hyères (83400), par Me Deur ; la SOCIETE SADIP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Inter Pressing, l'arrêté en date du 15 février 2005 par lequel le maire de la commune de Hyères a délivré un permis de construire à la SOCIETE SADIP ;

2°) de rejeter la demande prése

ntée par la société Inter Pressing devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour la SOCIETE SADIP prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 22, avenue de Lattre de Tassigny Le Pyanet à Hyères (83400), par Me Deur ; la SOCIETE SADIP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Inter Pressing, l'arrêté en date du 15 février 2005 par lequel le maire de la commune de Hyères a délivré un permis de construire à la SOCIETE SADIP ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Inter Pressing devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la société Inter Pressing la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 septembre 2010, le mémoire présenté pour la commune de Hyères par Me Mauduit ; la commune de Hyères conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'annulation du permis de construire en litige ; elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 septembre 2010, le mémoire présenté pour la société Inter Pressing par la SCP cabinet François Rosenfeld, Grégoire Rosenfeld et Virginie Rosenfeld ; la société Inter Pressing conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SOCIETE SADIP à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 octobre 2010, le mémoire présenté pour la société Inter Pressing par Me François Rosenfeld ; la société Inter Pressing persiste en ses précédentes conclusions ;

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Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 mars 2011, le mémoire présenté pour la commune de Hyères ; la commune de Hyères persiste en ses précédentes écritures ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Himbaut pour la société Interpressing et de Me Brouilhon pour la commune de Hyères ;

Considérant que par un jugement du 5 février 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Inter Pressing, l'arrêté en date du 15 février 2005 par lequel le maire de la commune de Hyères a délivré un permis de construire à la SOCIETE SADIP ; que la SOCIETE SADIP interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire en litige portant sur l'extension de 271 m² de surface hors oeuvre brute et de 181 m² de surface hors oeuvre nette et la création corrélative de 20 places de stationnement, d'un magasin Intermarché d'une surface hors oeuvre nette initiale de 4 328 m², au motif que la demande méconnaissait le 6° de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier ne faisait pas apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme de cinq cyprès devant être plantés sur le parking ;

Considérant que le dossier de demande comportait notamment un plan de situation, un plan de masse, un plan des façades existantes, un plan des façades projetées, un plan du rez-de-chaussée existant, un plan du rez-de-chaussée projeté, une photo de l'existant, un photomontage de l'état projeté ; qu'eu égard à la nature des travaux objet de la demande en litige, la lecture combinée des pièces a permis au service instructeur de disposer des informations lui permettant d'apprécier la légalité du projet, et l'absence de documents graphiques faisant apparaître la situation du projet à l'achèvement des travaux et la situation à long terme de cinq cyprès devant être plantés sur le parking ne l'a pas induit en erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance du 6° de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté en date du 15 février 2005 par lequel le maire de la commune de Hyères a délivré un permis de construire à la SOCIETE SADIP ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Inter Pressing tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant, en premier lieu, que par une décision du 24 mars 2004, la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la SOCIETE SADIP à étendre de 302 m² la surface de vente de son supermarché ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. , maire de la commune de Hyères, conformément à l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales, a pris le 8 juillet 2002 un arrêté de délégation de signature en faveur de M. , 11ème adjoint, pour notamment l'urbanisme, publié le 10 juillet 2002 et certifié exécutoire le 15 ; que M. était dès lors compétent pour signer le 15 février 2005, au nom du maire de Hyères, le permis de construire délivré à la SOCIETE SADIP ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique (...). ; que la SCI Vison, propriétaire du terrain sur lequel est implanté le magasin Intermarché, a autorisé le 14 septembre 2004 la société Distribution du Pyanet, représentée par M. Gérard , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le n° B 318 723 053, à déposer un dossier de permis de construire afin d'agrandir la surface totale du magasin ;

que la société Distribution du Pyanet a fusionné le 20 mars 2002 avec la SOCIETE SADIP ; que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme que le maire de Hyères a délivré le 15 février 2005 le permis de construire en litige à la SOCIETE SADIP représentée par M. Gérard , directeur général de la société ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UD10 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) La hauteur de toute construction (...) ne peut excéder : 15 mètres dans la zone UD et 9 mètres en secteur UDb (...). ; que les façade ouest, nord et est ne sont pas modifiées par le permis de construire en litige ; que les modifications ou créations apportées à la façade sud portent au maximum sa hauteur à 6 mètres, respectant ainsi l'article UD10 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UD11 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) Les toitures-terrasses ne sont pas interdites. Dans le cas de toitures-terrasses, les réservoirs, cages d'escalier ou d'ascenseur doivent être dissimulées dans les volumes et traités de la même façon que le reste du bâtiment (...). ; que la combinaison par le projet d'une toiture en bac acier et de façades constituées de bardage et de béton cellulaire peint respecte ces dispositions ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UD12 du règlement du plan d'occupation des sols relatif au stationnement : (...) Pour les commerces dont la surface de vente est au moins en partie alimentaire et d'une surface hors oeuvre nette comprise entre 800m² et 5 000 m² : 12 places pour 100 m² de surface hors oeuvre nette (...). En cas d'extension, le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante : P = P2-P1, où P est le nombre de places demandées pour l'opération, P2 est le nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du plan d'occupation des sols et P1 est le nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol. ; que la différence entre le nombre de places qu'il faudrait créer en application du droit applicable au jour de la demande si celle-ci portait sur l'ensemble de la surface hors oeuvre nette obtenue après extension, soit 516 places, et le nombre de places qu'il faudrait créer en application du droit applicable au jour de la demande si celle-ci portait uniquement sur la surface hors oeuvre nette à la date de la demande, soit 504 places, s'élève à 12 places ; qu'en créant 20 places de stationnement, le projet satisfait aux prescriptions de l'article UD12 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la société Inter Pressing en première instance, que la SOCIETE SADIP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 15 février 2005 par lequel le maire de la commune de Hyères lui avait délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE SADIP, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société Inter Pressing au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Inter Pressing une somme de 1 500 euros à payer respectivement à la SOCIETE SADIP et à commune de Hyères au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Inter Pressing devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La société Inter Pressing versera respectivement à la SOCIETE SADIP et à la commune de Hyères une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Inter Pressing tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SADIP, à la commune de Hyères et à la société Inter Pressing.

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N° 09MA015952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01595
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-31;09ma01595 ?
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