La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2011 | FRANCE | N°09MA00431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 09MA00431


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009, présentée pour la SCI C ET F, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 6 quai de Plaisance à Marseillan (34340) par la SELARL d'avocats Actah ; la SCI C et F demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607016 du 4 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2006, par lequel le maire de Marseillan a retiré l'autorisation de lotir qui lui avait été délivrée le 7 août 2006 ;

2°) d'an

nuler l'arrêté du 19 octobre 2006 susmentionné ;

3°) de condamner la commune de Mars...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009, présentée pour la SCI C ET F, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 6 quai de Plaisance à Marseillan (34340) par la SELARL d'avocats Actah ; la SCI C et F demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607016 du 4 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2006, par lequel le maire de Marseillan a retiré l'autorisation de lotir qui lui avait été délivrée le 7 août 2006 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2006 susmentionné ;

3°) de condamner la commune de Marseillan à lui verser la somme de 150 000 euros au titre du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 juillet 2010, le mémoire présenté pour la commune de Marseillan, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Maillot Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu, enregistré le 30 juillet 2010, le mémoire présenté pour la SCI C ET F par la SELARL Actah, qui persiste dans ses précédentes écritures et indique en outre que :

- le délai prévu par l'article L.424-5 du code de l'urbanisme pour retirer le permis de construire a été dépassé en l'espèce ;

- la décision de retrait n'est pas motivée ;

- le courrier de retrait du 10 janvier 2006 n'a pas été porté à sa connaissance ;

- le permis n'est pas caduc, eu égard à l'article R.424-17 du code de l'urbanisme et au vu de la déclaration d'achèvement des travaux du 30 juin 2005 ;

Vu, enregistré le 23 novembre 2010, le mémoire présenté pour la commune de Marseillan, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Maillot Associés, qui persiste dans ses précédentes écritures et indique en outre que :

- les conditions de forme et de délai de retrait ne s'appliquent pas quand le retrait intervient à la demande de la société bénéficiaire ;

- l'éventuelle péremption du permis est étrangère à la décision de retrait litigieuse ;

Vu, enregistré le 10 janvier 2011, le mémoire présenté pour la SCI C ET F, par la SELARL Actah, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique en outre que :

- la commune ayant défendu au fond en 1ère instance, elle a lié le contentieux ;

- la société subit un préjudice du fait de se trouver dans l'impossibilité de mener à bien son projet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011:

- le rapport de Mme Carassic , rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ferrari pour la SCI C et F ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SCI C ET F tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2006, par lequel le maire de la commune de Marseillan a retiré l'autorisation de lotir qui lui avait été délivrée le 7 août 2006 pour édifier, sur chacun des deux lots, une construction individuelle, d'une surface hors oeuvre nette totale de 406 m² ; que la SCI C ET F relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne pouvait, à la date de la décision attaquée, retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle était illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que le maire de la commune de Marseillan a retiré le permis de lotir délivré à la société appelante au motif que les 16 places de stationnement exigibles par un permis de construire délivré à la société le 1er mars 1996 pour édifier un bâtiment à usage commercial et un logement de fonction, sont toujours en vigueur à ce jour et se situent sur l'emplacement du lot n° 1 du plan masse de la demande d'autorisation de lotir et qu'il y a eu de ce fait fausse déclaration par la société ;

Considérant que la société soutient que c'est à tort que le maire a fondé le retrait du permis de lotir sur la contrariété de son projet de lotissement avec les permis de construire antérieurement délivrés sur le même terrain ;

Considérant que le maire ne pouvait opposer à la SOCIETE C ET F, pour fonder sa décision de retrait du permis de construire litigieux, sur la non conformité de travaux autorisés par un permis de construire précédemment délivré ; qu'ainsi, et à supposer même que ce permis de construire soit devenu illégal pour insuffisance de places de stationnement, cette illégalité est sans incidence sur la légalité du permis de lotir délivré le 7 août 2006 ; que le retrait de ce permis de lotir fondé sur ce seul motif est donc entaché d'un excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCI C et F est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de ce permis de lotir ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, si la SOCIETE appelante fait valoir qu'elle subit un préjudice estimé à la somme de 150 000 euros du fait de son empêchement de réaliser les travaux de construction qu'elle projetait après l'obtention de son permis de lotir, elle n'établit pas la réalité de son préjudice ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SOCIETE C et F, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, quelque somme que ce soit ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseillan une quelconque somme à verser à la SOCIETE C et F au titre des dispositions de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 19 octobre 2006 du maire de Marseillan est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SCI C et F est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Marseillan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI C et F et à la commune de Marseillan.

,

''

''

''

''

N° 09MA004312

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00431
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET FERRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-31;09ma00431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award