La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2011 | FRANCE | N°08MA01984

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 mars 2011, 08MA01984


Vu la requête, enregistrée en télécopie 11 avril 2008, régularisée le 15 avril 2008, présentée pour la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES, dont le siège est 55 rue des Escarceliers à Montpellier (34080), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats PLMC ; la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506401 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'imp

t sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui sont réclam...

Vu la requête, enregistrée en télécopie 11 avril 2008, régularisée le 15 avril 2008, présentée pour la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES, dont le siège est 55 rue des Escarceliers à Montpellier (34080), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats PLMC ; la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506401 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui sont réclamées au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

La société soutient que les dépenses de déplacements, réceptions et autres cadeaux déduites en comptabilité sont réelles et ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2008, présenté par la direction du contrôle fiscal Sud-Est, concluant au rejet de la requête ;

Le directeur oppose une fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité de la requête comme étant identique à la requête de première instance, et soutient, subsidiairement, que les dépenses en cause ont été rejetées des charges déductibles faute de justificatifs, faute d'avoir été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ou faute, pour certains honoraires, d'avoir été déclarées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES a présenté, dans le délai de recours, devant la Cour administrative d'appel de Marseille, une requête qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance mais énonçait à nouveau de manière précise les moyens justifiant selon lui la décharge des impositions en litige et que le tribunal administratif avait écartés ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir présentée par l'administration doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES demande la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 1999, 2000 et 2001, en ce qu'elles procèdent de la remise en cause, par le service, de charges déduites de ses résultats ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne pouvant être réclamés qu'à celle-ci, il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retiré ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que par notification de redressements du 23 septembre 2002 faisant suite à une vérification de comptabilité , le service a rejeté des charges déductibles de la société certains frais de déplacement et de réception, de cadeaux à la clientèle et des honoraires, faute pour elle d'avoir présenté des pièces justificatives sous forme de factures, d'avoir établi que les dépenses en cause étaient nécessitées par l'intérêt de l'exploitation, enfin faute d'avoir procédé à la déclaration des honoraires versés à des tiers en application de l'article 238 du code général des impôts ;

Considérant que la société conteste non les montants ainsi redressés, mais le principe de leur non-déduction ; qu'en se bornant à affirmer que M. Julia, qui possède 499 des 500 parts de la société, qui commercialise les produits et préparations à usage médical et alimentaire mis au point par M. Julia, est la seule personne à assurer le fonctionnement de la société, à l'exclusion de tout salarié, réseau de distribution ou autre collaborateur permanent, sans présenter le moindre justificatif, la requérante n'établit pas avoir exposé, dans son seul intérêt, la fraction des frais redressés au motif qu'ils n'auraient pas été engagés pour les besoins de l'exploitation ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions... ; que le 1 de l'article 240 précise : Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions...vacations, honoraires occasionnels ou non...doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 97A et 89 ; que cette obligation de déclaration, qui vise notamment les personnes morales qui versent les sommes en cause, n'a pas été respectée en l'espèce ; que les rappels ne peuvent qu'être confirmés ;

Considérant que la fraction des rappels effectués pour non justification ne peut quant à elle, qu'être maintenue, la société se bornant à soutenir le caractère déductible des charges litigieuses sans produire, même au stade de l'appel, aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations ;

Considérant que, par suite, les conclusions de la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999, 2000 et 2001 doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 février 2011, où siégeaient :

- Mme Felmy, président de chambre,

- M. Reinhorn, président assesseur,

- Mme Haasser, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2011.

Le rapporteur,

Signé

A. HAASSERLe président,

Signé

J. FELMY

Le greffier,

Signé

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

''

''

''

''

2

N° 08MA01984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01984
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET PLMC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-29;08ma01984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award